Créé le 7 janvier 1992
Soit au titre de l'une des formes du titre III ;
Soit suivant des modalités particulières comportant des obligations destinées à assurer leur reclassement social.
Créé le 7 janvier 1992
Abrogé depuis le samedi 8 novembre 1997
En vigueur du mardi 7 janvier 1992 au vendredi 7 novembre 1997
La situation des jeunes gens âgés de moins de vingt-neuf ans ou de moins de trente-quatre ans s'ils relèvent des dispositions du quatrième alinéa de l'
article L. 7
qui, n'ayant pas accompli la totalité des obligations du service national actif et n'en ayant été ni exemptés ni dispensés, ont été condamnés définitivement pour crime et délit à une ou plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis ou de réclusion, dont la durée totale est égale ou supérieure à un an est soumise à une commission juridictionnelle. Celle-ci décide que les intéressés seront tenus d'accomplir le service national actif :
Soit au titre de l'une des formes du titre III ;
Soit suivant des modalités particulières comportant des obligations destinées à assurer leur reclassement social.