Code du service national

Article L20

Abrogé8 novembre 1997

Créé le 2 septembre 1972

Les jeunes gens qui, sauf cas de force majeure, n'ont pas satisfait aux obligations de recensement et de déclaration prévues à l'article L. 15 sont exclus du bénéfice des dispositions des articles L. 9 et L. 10.
S'ils ont été omis sur les listes de recensement sur lesquelles ils auraient dû être inscrits, ils sont portés sur les premières listes de recensement établies après la découverte de l'omission, à moins d'avoir alors atteint l'âge de cinquante ans.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 novembre 1997

En vigueur du samedi 2 septembre 1972 au vendredi 7 novembre 1997