Code du service national

Article L8

Article L8

Sont considérés comme ayant satisfait à leurs obligations de service actif les jeunes gens qui ont accompli, en vertu d'un engagement, une durée de service au moins égale à la durée légale de ce service actif.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 2 septembre 1972

Abrogé le samedi 8 novembre 1997

Sont considérés comme ayant satisfait à leurs obligations de service actif les jeunes gens qui ont accompli, en vertu d'un engagement, une durée de service au moins égale à la durée légale de ce service actif.