Article L5 quater
Abrogé depuis le 1997-11-08
Les jeunes gens qui demandent à être incorporés avant l'âge de vingt ans bénéficient d'une priorité. Leur demande doit être satisfaite dans un délai de quatre mois au plus.
1 version
Abrogé depuis le 1997-11-08
Les jeunes gens qui demandent à être incorporés avant l'âge de vingt ans bénéficient d'une priorité. Leur demande doit être satisfaite dans un délai de quatre mois au plus.
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En vigueur à partir du mercredi 11 juillet 1973
Abrogé le samedi 8 novembre 1997
Les jeunes gens qui demandent à être incorporés avant l'âge de vingt ans bénéficient d'une priorité. Leur demande doit être satisfaite dans un délai de quatre mois au plus.