Code du service national

Article L1

Article L1

Le service national est universel.

Il revêt :

- une forme militaire destinée à répondre aux besoins des armées :
le service militaire ;

- des formes civiles destinées à répondre aux autres besoins de la défense ainsi qu'aux impératifs de solidarité :

- le service de défense ;

- le service dans la police nationale ;

- le service de sécurité civile ;

- le service de l'aide technique ;

- le service de la coopération ;

- le service des objecteurs de conscience.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 7 janvier 1992

Abrogé le samedi 8 novembre 1997

Le service national est universel.

Il revêt :

- une forme militaire destinée à répondre aux besoins des armées :

le service militaire ;

- des formes civiles destinées à répondre aux autres besoins de la défense ainsi qu'aux impératifs de solidarité :

- le service de défense ;

- le service dans la police nationale ;

- le service de sécurité civile ;

- le service de l'aide technique ;

- le service de la coopération ;

- le service des objecteurs de conscience.