Article D642-27
Abrogé depuis le 2017-04-01 par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 5
L'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation, ce délai court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation si cette date est postérieure à ladite notification.
L'autorisation est également périmée si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant plus d'une année.
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