Article D642-20
Abrogé depuis le 2017-04-01 par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 5
I. ― Lorsque l'autorité compétente est le maire au nom de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, l'instruction est faite sous son autorité.
Cette instruction peut être confiée :
1° Aux services de la commune ;
2° Aux services d'une autre collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités.
II. ― Lorsque l'autorité compétente relève de l'Etat, l'instruction est effectuée par le service déconcentré de l'Etat chargé de l'architecture et du patrimoine.
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