Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 5
Créé le 22 décembre 2011
Cette instruction peut être confiée :
1° Aux services de la commune ;
2° Aux services d'une autre collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités.
II. ― Lorsque l'autorité compétente relève de l'Etat, l'instruction est effectuée par le service déconcentré de l'Etat chargé de l'architecture et du patrimoine.