Code du patrimoine

Article D642-20

Article D642-20

I. ― Lorsque l'autorité compétente est le maire au nom de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, l'instruction est faite sous son autorité.

Cette instruction peut être confiée :

1° Aux services de la commune ;

2° Aux services d'une autre collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités.

II. ― Lorsque l'autorité compétente relève de l'Etat, l'instruction est effectuée par le service déconcentré de l'Etat chargé de l'architecture et du patrimoine.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 décembre 2011

Abrogé le samedi 1 avril 2017

I. ― Lorsque l'autorité compétente est le maire au nom de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, l'instruction est faite sous son autorité.

Cette instruction peut être confiée :

1° Aux services de la commune ;

2° Aux services d'une autre collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités.

II. ― Lorsque l'autorité compétente relève de l'Etat, l'instruction est effectuée par le service déconcentré de l'Etat chargé de l'architecture et du patrimoine.