Code du patrimoine

Article D642-20

Créé le 22 décembre 2011

I. ― Lorsque l'autorité compétente est le maire au nom de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, l'instruction est faite sous son autorité.
Cette instruction peut être confiée :
1° Aux services de la commune ;
2° Aux services d'une autre collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités.
II. ― Lorsque l'autorité compétente relève de l'Etat, l'instruction est effectuée par le service déconcentré de l'Etat chargé de l'architecture et du patrimoine.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 avril 2017

Abrogé parDécret n°2017-456 du 29 mars 2017art. 5

En vigueur du jeudi 22 décembre 2011 au vendredi 31 mars 2017

Créé parDécret n°2011-1903 du 19 décembre 2011art. 1

I. ― Lorsque l'autorité compétente est le maire au nom de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, l'instruction est faite sous son autorité.

Cette instruction peut être confiée :

1° Aux services de la commune ;

2° Aux services d'une autre collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités.

II. ― Lorsque l'autorité compétente relève de l'Etat, l'instruction est effectuée par le service déconcentré de l'Etat chargé de l'architecture et du patrimoine.