Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 5
Créé le 22 décembre 2011
Le récépissé précise le numéro d'enregistrement, ainsi que les conditions et délais dans lesquels la décision de l'autorité compétente est prise, selon que le dossier est complet ou non, par application de l'article D. 642-21.