Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 5
Créé le 22 décembre 2011
La demande d'autorisation précise :
1° L'identité du ou des demandeurs ;
2° La localisation et la superficie du ou des terrains ;
3° La nature des travaux envisagés.
La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'il remplit ou qu'ils remplissent les conditions définies à l'article D. 642-12.