Code du patrimoine

Section 2 : Procédure d'élaboration, révision et modification du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine

Article R631-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Elaboration des plans de valorisation de l'architecture et du patrimoine pour les sites patrimoniaux remarquables transcommunaux

Résumé Si plusieurs villes ou groupements sont concernés par un site historique, chaque ville peut faire son propre plan pour le protéger.

Lorsque le site patrimonial remarquable concerne plusieurs communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, chaque autorité compétente peut élaborer un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur couvrant la partie du site patrimonial remarquable la concernant.

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est établi dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme et le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine dans les conditions prévues à l'article L. 631-4 du présent code et aux sections 2 et 3 du présent chapitre.

Article D631-7

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Procédure de saisine du préfet pour avis sur le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine

Résumé Le maire ou le président de l'établissement public doit envoyer le plan de valorisation au préfet pour obtenir l'avis de la commission régionale.

Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale saisit le préfet de région du projet de plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine arrêté afin de recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 631-4.

Article D631-8

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Silence des personnes publiques sur le projet de plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine

Résumé Pas de réponse pendant trois mois signifie accord.

Le silence gardé pendant trois mois par les personnes publiques consultées pour examen conjoint sur le projet de plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine en application du II de l'article L. 631-4 vaut avis favorable.

Article D631-9

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Procédure d'enquête publique pour le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine

Résumé Une enquête publique est organisée pour le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine, selon les règles du code de l'environnement.

L'enquête publique prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 631-4 est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Article D631-10

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Procédure d'accord préfectoral pour le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine

Résumé Pour changer ou faire un plan de patrimoine, il faut l'accord du préfet après une enquête publique.

Pour l'application des II et III de l'article L. 631-4, le projet de création, de révision ou de modification du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine est soumis à l'accord du préfet de région à l'issue de l'enquête publique.

Article D631-11

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Publicité et information du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine

Résumé La décision d'approbation du plan de valorisation de l'architecture doit être publiée et ajoutée aux documents de planification urbaine.

La délibération approuvant le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine fait l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 du code de l'urbanisme.

Lorsque le territoire concerné est couvert par un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent y annexe le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine dans les conditions prévues aux articles L. 153-60 ou L. 163-10 du code de l'urbanisme.