Code du patrimoine

Section 2 : Procédure d'élaboration, révision et modification du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine

Créé le 1 avril 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection du patrimoine dans les sites remarquables

Résumé. Un article du Code du patrimoine explique comment plusieurs communes ou intercommunalités peuvent élaborer des plans pour protéger et valoriser leur patrimoine architectural.

Lorsque le site patrimonial remarquable concerne plusieurs communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, chaque autorité compétente peut élaborer un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur couvrant la partie du site patrimonial remarquable la concernant.

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est établi dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme et le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine dans les conditions prévues à l'article L. 631-4 du présent code et aux sections 2 et 3 du présent chapitre.

Créé le 1 avril 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Transmission du projet de plan de valorisation du patrimoine

Résumé. Le maire ou le président d'une intercommunalité envoie un projet de plan pour protéger et valoriser le patrimoine architectural à la région pour avis.

Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale saisit le préfet de région du projet de plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine arrêté afin de recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 631-4.

Créé le 1 avril 2017

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Silence = accord pour les plans de protection du patrimoine

Résumé. Si personne ne répond pendant trois mois à une consultation sur un plan pour protéger des monuments, cela signifie qu'ils sont d'accord.

Le silence gardé pendant trois mois par les personnes publiques consultées pour examen conjoint sur le projet de plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine en application du II de l'article L. 631-4 vaut avis favorable.

Créé le 1 avril 2017

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Procédure d'enquête publique pour les sites patrimoniaux

Résumé. L'enquête publique pour le plan de valorisation des sites patrimoniaux se fait selon les règles du code de l'environnement.

L'enquête publique prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 631-4 est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Créé le 1 avril 2017

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Approbation du plan de valorisation des sites patrimoniaux

Résumé. Un plan pour protéger et améliorer les sites historiques doit être approuvé par le préfet après une enquête publique.

Pour l'application des II et III de l'article L. 631-4, le projet de création, de révision ou de modification du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine est soumis à l'accord du préfet de région à l'issue de l'enquête publique.

Créé le 1 avril 2017

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Publicité et annexion du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine

Résumé. L'article explique comment et où afficher la décision d'approbation du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine, ainsi que son annexion aux documents d'urbanisme locaux.

La délibération approuvant le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine fait l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 du code de l'urbanisme.

Lorsque le territoire concerné est couvert par un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent y annexe le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine dans les conditions prévues aux articles L. 153-60 ou L. 163-10 du code de l'urbanisme.

En vigueur depuis le samedi 1 avril 2017

Section 2 : Procédure d'élaboration, révision et modification du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine
Article R631-6
Article D631-7
Article D631-8
Article D631-9
Article D631-10
Article D631-11