Code du patrimoine

Sous-section 4 : Maîtrise d'œuvre

Article R621-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Maîtrise d'œuvre pour les travaux de réparation des immeubles classés appartenant à l'État

Résumé Les réparations des bâtiments historiques de l'État sont faites par l'architecte des Bâtiments de France, sauf pour certains services spéciaux.

Les travaux de réparation des immeubles classés appartenant à l'Etat, qu'ils soient ou non mis à la disposition d'établissements publics, sont proposés, en accord avec le bénéficiaire de la mise à disposition de l'immeuble, par l'architecte des Bâtiments de France territorialement compétent. Celui-ci en assure la maîtrise d'œuvre.

Toutefois :

1° Pour les immeubles classés mis à la disposition d'un service à compétence nationale ou d'un établissement public, la maîtrise d'œuvre peut également être assurée par un architecte urbaniste de l'Etat spécialité " patrimoine " affecté à ce service ou à cet établissement ;

2° Pour les monuments historiques classés mis à la disposition d'autres ministères que le ministère chargé de la culture, la maîtrise d'œuvre peut également être assurée par un architecte fonctionnaire titulaire du diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture mention " architecture et patrimoine ".

Article R621-26

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Maîtrise d'œuvre des travaux de réparation des immeubles classés

Résumé Les immeubles historiques doivent être réparés par des experts, sauf en cas de danger imminent où l'État peut intervenir.

La maîtrise d'œuvre des travaux de réparation des immeubles classés n'appartenant pas à l'Etat est confiée à un architecte titulaire du diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture mention " architecture et patrimoine " ou de tout autre diplôme reconnu de niveau équivalent.

Sur demande du propriétaire ou de l'affectataire domanial et sur décision du préfet de région, l'architecte des Bâtiments de France peut assurer la maîtrise d'œuvre de ces travaux sous réserve que soit établie soit la situation de péril pour les immeubles ou de danger imminent pour les personnes, soit la carence de l'offre privée ou publique. Cette carence ne peut être établie, pour les personnes soumises au code des marchés publics ou à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, qu'après mise en œuvre des procédures de publicité et de concurrence prévues par ces textes et selon les modalités qu'ils prévoient.

Article R621-27

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Maîtrise d'œuvre des travaux de restauration des immeubles classés appartenant à l'État

Résumé L'architecte en chef des monuments historiques s'occupe de la restauration des bâtiments historiques appartenant à l'État.

L'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent assure la maîtrise d'œuvre des travaux de restauration des immeubles classés appartenant à l'Etat, qu'ils soient ou non mis à la disposition d'un établissement public, dont il assure la surveillance en application du II de l'article 3 du décret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques et adaptation au droit communautaire des règles applicables à la restauration des immeubles classés.

Article R621-28

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Maîtrise d'œuvre des travaux de restauration sur les immeubles classés

Résumé Un architecte spécialisé doit faire les travaux de restauration des immeubles classés, et le propriétaire doit dire quelles compétences sont nécessaires.

La maîtrise d'œuvre des travaux de restauration sur les immeubles classés n'appartenant pas à l'Etat est assurée soit par un architecte en chef des monuments historiques, soit par un architecte ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, établi dans l'un de ces Etats et présentant les conditions requises pour se présenter aux épreuves du concours institué par le 2° du I de l'article 2 du décret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques et adaptation au droit communautaire des règles applicables à la restauration des immeubles classés ainsi que celles requises pour être inscrit à un tableau régional de l'ordre des architectes en vertu des dispositions de l'article 10 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. Pour chaque opération, le propriétaire ou l'affectataire précise expressément les compétences requises du maître d'œuvre.

Article R621-29

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Contrôle de la maîtrise d'œuvre pour les monuments historiques

Résumé Le préfet doit vérifier les compétences du maître d'œuvre avant de commencer des travaux sur un monument historique.

Pour l'exercice du contrôle scientifique et technique défini par les articles R. 621-18 et R. 621-21, le préfet de région s'assure que les justifications produites sont de nature à permettre de conduire l'opération dans des conditions conformes à la bonne conservation de l'immeuble en cause.

A cet effet, le propriétaire ou l'affectataire communique au préfet de région les justifications de nature à établir que la formation et l'expérience professionnelle du maître d'œuvre choisi attestent des connaissances historiques, architecturales et techniques nécessaires à la conception et la conduite des travaux sur l'immeuble faisant l'objet de l'opération de restauration.

Cette information intervient, dans tous les cas, avant le dépôt de l'autorisation de travaux délivrée en application de l'article L. 621-9 et préalablement à la passation du contrat de maîtrise d'œuvre. Pour les maîtres d'ouvrage soumis aux dispositions du code des marchés publics, cette information est transmise avant l'achèvement de la procédure prévue aux articles 79 et 80 du code des marchés publics, aux articles 44 et 45 du décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et aux articles 45 et 46 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de cette ordonnance.

Article R621-30

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Mandat de l'architecte et recours aux spécialistes

Résumé L'architecte peut demander de l'aide à des experts pour des tâches spécifiques s'il ne maîtrise pas tout.

Lorsque l'architecte ne dispose pas de toutes les compétences nécessaires pour l'exercice de sa mission de maîtrise d'œuvre, il peut faire appel à des spécialistes soit en sous-traitance, soit en constituant un groupement dont il est le mandataire.

Article R621-31

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Maîtrise d'œuvre par l'architecte en chef des monuments historiques en l'absence de maître d'œuvre convenu

Résumé Si on ne trouve pas d'architecte pour un monument historique, l'architecte en chef des monuments historiques le fait à la place.

L'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent assure également la maîtrise d'œuvre des travaux sur les monuments historiques classés n'appartenant pas à l'Etat, lorsque aucun maître d'œuvre, notamment parmi ceux mentionnés à l'article 5 du décret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques et adaptation au droit communautaire des règles applicables à la restauration des immeubles classés et aux articles R. 621-28 et R. 621-30, n'a pu être retenu par le maître d'ouvrage.

En ce cas, les personnes soumises au code des marchés publics ou à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics doivent au préalable avoir mis en œuvre les procédures de publicité et de mise en concurrence prévues par ces textes et les avoir déclarées infructueuses en raison de l'absence d'offre ou du caractère inapproprié de ces offres.

Article R621-32

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Maîtrise d'œuvre

Résumé Les restaurations d'immeubles classés nécessitent une évaluation, un diagnostic et une mission de maîtrise d'œuvre. Le projet est soumis au préfet pour observations. L'avant-projet définitif doit être autorisé avant les travaux.

Les opérations de restauration sur les immeubles classés font l'objet :

1° D'une étude d'évaluation, lorsque l'ampleur de la restauration envisagée nécessite un aperçu général de l'état de l'immeuble. Elle comprend l'identification architecturale et historique du monument, son bilan sanitaire, et est accompagnée d'une proposition pluriannuelle de travaux ainsi que d'un recueil des études documentaires scientifiques, techniques et historiques dont il a fait l'objet ;

2° D'une étude de diagnostic pour chaque opération programmée, complétée d'expertises techniques, scientifiques et historiques si la nature, l'importance et la complexité des travaux le justifient ;

3° D'une mission de maîtrise d'œuvre dont les éléments sont énoncés à l'article R. 621-34.

Le projet de programme accompagné du diagnostic de l'opération et, le cas échéant, de l'étude d'évaluation est soumis pour observations au préfet de région dans les conditions prévues par l'article R. 621-22.

L'avant-projet définitif est soumis à son autorisation avant tout commencement de travaux, dans les conditions prévues par les articles R. 621-11, R. 621-12, R. 621-13, R. 621-14, R. 621-15, R. 621-16 et R. 621-17.

Article R621-33

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Maîtrise d'œuvre pour les travaux de restauration sur les immeubles classés

Résumé Pour restaurer des bâtiments historiques, il faut suivre des règles strictes en architecture, technique et économie.

La maîtrise d'œuvre est la réponse architecturale, technique et économique au programme du maître d'ouvrage.

La maîtrise d'œuvre des travaux de restauration sur les immeubles classés comprend l'exécution d'éléments de mission indissociables et éventuellement d'éléments de mission indépendants.

Article R621-34

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Mission de base du maître d'œuvre pour les opérations de monuments historiques

Résumé Le maître d'œuvre doit gérer toutes les étapes des travaux sur les monuments historiques, de la planification à la réception.

Pour chaque opération, le maître d'œuvre se voit confier une mission de base dont les éléments indissociables sont les suivants :

1° Les études d'avant-projet, décomposées en avant-projet sommaire et avant-projet définitif ;

2° Les études de projet ;

3° L'assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux ;

4° L'examen de la conformité au projet des études d'exécution faites par l'entrepreneur et leur visa ;

5° La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux ;

6° L'assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.

Ces éléments peuvent, en fonction de la nature des travaux ou du niveau de complexité de l'opération, être regroupés en une seule ou plusieurs phases. Ils font l'objet d'un contrat unique.

Article R621-35

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Rôle du maître d'œuvre dans les monuments historiques

Résumé Le maître d'œuvre peut diriger les travaux et les études pour les monuments historiques

Le maître d'œuvre peut être chargé de l'élément de mission ordonnancement, coordination et pilotage du chantier (OPC).

En outre, il peut être chargé de tout ou partie de l'étude d'évaluation préalable ainsi que, le cas échéant, des études de diagnostic.

Article R621-36

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Contenu des éléments de mission de maîtrise d'œuvre pour les monuments historiques

Résumé Le contenu des missions pour restaurer les monuments historiques est défini par un décret, sauf pour une étude.

A l'exception de l'étude d'évaluation, le contenu des éléments mentionnés aux articles R. 621-33, R. 621-34 et R. 621-35 est celui défini dans la sous-section 2 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé.

Article R621-37

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Déficience du maître d'œuvre et continuité de la mission

Résumé Si le responsable du projet échoue, un autre peut prendre le relais, mais tout doit rester conforme au plan initial.

Lorsqu'en cas de défaillance d'un maître d'œuvre, titulaire d'une mission de base, le maître d'ouvrage confie une mission partielle à un autre maître d'œuvre afin de poursuivre l'opération, l'ensemble des éléments de mission, ceux effectués par le titulaire du premier contrat et ceux confiés au nouveau maître d'œuvre, doit respecter le contenu de la mission de base.

Article R621-38

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Maîtrise d'œuvre pour les travaux sur les parties classées et inscrites d'un immeuble

Résumé Pour restaurer un bâtiment, si une partie protégée est liée à une autre partie, un architecte spécialisé doit tout superviser.

Lorsque les travaux de restauration à réaliser sur les parties classées d'un immeuble atteignent une partie inscrite qui en est indivisible, la mission de maîtrise d'œuvre sur les parties inscrites est confiée à l'architecte spécialisé tel que défini aux articles R. 621-27, R. 621-28, R. 621-29, R. 621-30 et R. 621-31.

Article R621-39

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Contrat de maîtrise d'œuvre pour le classement des immeubles

Résumé L'article R621-39 explique comment on doit estimer le coût des travaux pour les immeubles classés et ce qui se passe si ce coût change.

Le contrat de maîtrise d'œuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel des travaux assorti d'un seuil de tolérance, sur lequel s'engage le maître d'œuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits.

Article R621-40

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Engagement du maître d'œuvre en matière de coût prévisionnel

Résumé Le maître d'œuvre doit gérer les coûts des travaux, et peut devoir faire des ajustements sans être payé plus s'il y a un dépassement.

Le contrat de maîtrise d'œuvre prévoit l'engagement du maître d'œuvre à respecter le coût prévisionnel des travaux arrêté au plus tard avant le lancement de la procédure de passation du ou des contrats de travaux. Le respect de cet engagement est contrôlé à l'issue de la consultation des entreprises de travaux. En cas de dépassement du seuil de tolérance, le maître d'ouvrage peut demander au maître d'œuvre d'adapter ses études, sans rémunération complémentaire.

Article R621-41

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Engagement du maître d'œuvre quant au coût des travaux

Résumé Si le maître d'œuvre dépasse le budget, il peut perdre une partie de sa rémunération.

Le contrat de maîtrise d'œuvre prévoit également un engagement du maître d'œuvre à respecter le coût des travaux, assorti d'un nouveau seuil de tolérance, qui résulte des contrats de travaux passés par le maître d'ouvrage. Le respect de cet engagement est contrôlé après exécution complète des travaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage en tenant compte du coût total définitif des travaux résultant des décomptes finaux et factures des entreprises.

Pour contrôler le respect de l'engagement, le contrat de maîtrise d'œuvre prévoit les modalités de prise en compte des variations des conditions économiques.

En cas de dépassement excédant le seuil de tolérance fixé par le contrat de maîtrise d'œuvre, la rémunération de la maîtrise d'œuvre est réduite. Le contrat de maîtrise d'œuvre détermine les modalités de calcul de cette réduction, qui ne peut excéder 15 % de la rémunération du maître d'œuvre correspondant aux éléments de missions postérieurs à l'attribution des contrats de travaux.

Article R621-42

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Modification du programme de travaux en maîtrise d'œuvre

Résumé Si les travaux changent, on met à jour le contrat et le coût et on ajuste la rémunération du maître d'œuvre.

En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage, notamment à la suite de découvertes fortuites, le contrat de maîtrise d'œuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concerné par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'œuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel.

Article R621-43

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Détails sur la rémunération du maître d'œuvre

Résumé Le maître d'œuvre est payé en fonction de la difficulté du travail et du coût des travaux.

Le contrat de maîtrise d'œuvre fixe la rémunération forfaitaire du maître d'œuvre.

La rémunération correspondant à la mission de base de maîtrise d'œuvre, décomposée en éléments de mission, tient compte :

1° De l'étendue de la mission, appréciée notamment au regard du nombre et du volume des prestations demandées, de l'ampleur des moyens à mettre en œuvre, du mode de dévolution des travaux, des délais impartis et des engagements souscrits par le maître d'œuvre de respecter le coût prévisionnel des travaux ;

2° Du degré de complexité de cette mission, apprécié notamment au regard du type et de la technicité de l'ouvrage, des exigences et contraintes du programme ;

3° Du coût prévisionnel des travaux basé soit sur l'estimation prévisionnelle provisoire des travaux établie par le maître d'œuvre lors des études d'avant-projet sommaire, soit sur l'estimation prévisionnelle définitive des travaux établie lors des études d'avant-projet définitif.

Lorsque le coût prévisionnel des travaux n'est pas encore connu au moment de la passation du contrat avec le maître d'œuvre, le montant provisoire de la rémunération de ce dernier est basé sur la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître d'ouvrage. Son montant définitif est fixé lors de l'engagement du maître d'œuvre à respecter le coût prévisionnel des travaux.

Article R621-44

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Travaux de modification sur les immeubles classés

Résumé Pour les travaux sur un immeuble classé, qui sont en partie nouveaux, la personne qui dirige les travaux est choisie en fonction de l'importance de ces nouveaux travaux.

Lorsque les travaux envisagés par un propriétaire ou un affectataire public incluent une modification au sens de l'article L. 621-9 :

1° Si la part de travaux neufs est accessoire, ces travaux sont inclus dans la mission de l'architecte spécialisé tel que défini aux articles R. 621-27, R. 621-28 et R. 621-31 ;

2° Si les travaux neufs sont prépondérants, les missions de maîtrise d'œuvre correspondant à ces travaux sont attribuées par le maître d'ouvrage à un maître d'œuvre de son choix dans le respect des règles applicables. Lorsqu'ils sont de nature à avoir un impact sur l'intérêt protégé de l'immeuble, en application de l'article R. 621-19, les services de l'Etat définissent les contraintes architecturales et historiques à respecter.