Code du patrimoine

Article R523-29

Article R523-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution des diagnostics d'archéologie préventive

Résumé Quand les délais sont passés, le préfet choisit qui fera le diagnostic et le dit à l'aménageur, en suivant un ordre de priorité.

A l'expiration des délais mentionnés aux articles R. 523-26 et R. 523-28, le préfet de région notifie l'attribution du diagnostic à l'opérateur compétent et informe l'aménageur de l'identité de celui-ci.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 523-28, l'opérateur compétent est par ordre de priorité :

1° La commune ou le groupement auquel la compétence a été transférée ;

2° Le département, l'institution interdépartementale ou l'organisme interdépartemental ;

3° La région ou l'entente interrégionale ou, en Corse, la collectivité de Corse ;

4° L'Institut national de recherches archéologiques préventives.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification du libellé concernant la collectivité corse

Résumé des changements La description de la collectivité corse a été simplifiée en retirant le mot « territoriale ».

A l'expiration des délais mentionnés aux articles R. 523-26 et R. 523-28, le préfet de région notifie l'attribution du diagnostic à l'opérateur compétent et informe l'aménageur de l'identité de celui-ci.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 523-28, l'opérateur compétent est par ordre de priorité :

1° La commune ou le groupement auquel la compétence a été transférée ;

2° Le département, l'institution interdépartementale ou l'organisme interdépartemental ;

3° La région ou l'entente interrégionale ou, en Corse, la collectivité de Corse ;

4° L'Institut national de recherches archéologiques préventives.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du critère de priorité pour les opérateurs compétents

Résumé des changements Le premier niveau de priorité pour l’opérateur compétent est désormais défini comme « la commune ou le groupement auquel la compétence a été transférée » au lieu d’« la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ».

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

A l'expiration des délais mentionnés aux articles R. 523-26 et R. 523-28, le préfet de région notifie l'attribution du diagnostic à l'opérateur compétent et informe l'aménageur de l'identité de celui-ci.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 523-28, l'opérateur compétent est par ordre de priorité :

1° La commune ou le groupement auquel la compétence a été transférée ;

2° Le département, l'institution interdépartementale ou l'organisme interdépartemental ;

3° La région ou l'entente interrégionale ou, en Corse, la collectivité territoriale de Corse ;

4° L'Institut national de recherches archéologiques préventives.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

A l'expiration des délais mentionnés aux articles R. 523-26 et R. 523-28, le préfet de région notifie l'attribution du diagnostic à l'opérateur compétent et informe l'aménageur de l'identité de celui-ci.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 523-28, l'opérateur compétent est par ordre de priorité :

1° La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ;

2° Le département, l'institution interdépartementale ou l'organisme interdépartemental ;

3° La région ou l'entente interrégionale ou, en Corse, la collectivité territoriale de Corse ;

4° L'Institut national de recherches archéologiques préventives.