Code du patrimoine

Article D451-13

Créé le 27 mai 2011 · En vigueur depuis le 14 septembre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mandats et remplacement dans les commissions scientifiques des musées

Résumé. Les membres des commissions scientifiques des musées sont nommés pour cinq ans et peuvent être remplacés en cas de besoin.

Les membres des commissions prévues à la présente section, autres que les membres de droit, sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable.

Pour chacun des membres nommés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.

Les membres des commissions scientifiques exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 14 septembre 2018

Modifié parDécret n°2018-785 du 12 septembre 2018art. 8

Déplacé le vendredi 14 septembre 2018

En résumé. La nouvelle version supprime la limitation du renouvellement du mandat pour les membres de la commission nationale, qui était auparavant limitée à une seule fois.

Les membres des commissions prévues à la présente section, autres que les membres de droit, sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable.

Pour chacun des membres nommés, un suppléant est désigné dans

Les membres des commissions scientifiques exercent leurs fonctions à titre

En vigueur du vendredi 27 mai 2011 au jeudi 13 septembre 2018

Les membres des commissions prévues à la présente section, autres que les membres de droit, sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable. Toutefois, le mandat des membres de la commission nationale mentionnés aux 2° à 4° de l'article D. 451-4 n'est renouvelable qu'une fois.

Pour chacun des membres nommés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.

Les membres des commissions scientifiques exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.