Code du patrimoine

Paragraphe 4 : Sanction administrative prévue à l'article L. 214-10

Article R212-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction administrative pour interdiction d'accès aux archives

Résumé Le ministre de la culture peut fermer l'accès aux salles d'archives.

L'interdiction d'accès aux locaux publics où sont consultées les archives est prononcée par le ministre chargé de la culture.

Article R212-33

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Procédure administrative pour l'interdiction d'accès aux archives publiques

Résumé Si quelqu'un fait quelque chose d'interdit dans les archives, le ministre de la Culture est averti avec un rapport des faits.

Le ministre chargé de la culture est saisi par l'autorité administrative, gestionnaire des locaux où ont été constatés les faits visés à l'article L. 214-10. Il se prononce au vu d'un procès-verbal dressé par un agent ou un officier de police judiciaire ou par un agent commissionné en application de l'article L. 114-4 et transmis à l'autorité judiciaire.

Le procès-verbal, établi au moment de la constatation des faits, décrit ceux-ci et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

Article R212-34

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Procédure d'interdiction d'accès aux archives publiques

Résumé Une personne peut être avertie par courrier si elle est suspectée de vouloir accéder illégalement aux archives.

Le ministre chargé de la culture informe la personne mise en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la procédure engagée en vue de prononcer à son encontre l'interdiction d'accès aux locaux publics où sont consultées des archives prévue à l'article L. 214-10. Ce courrier précise la sanction encourue et ses motifs, appelle l'intéressé à faire connaître ses observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours et mentionne la faculté qui lui est offerte de prendre connaissance et copie des pièces du dossier et de se faire assister ou représenter par le conseil de son choix.

Article R212-35

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Délai de décision du ministre pour la sanction administrative

Résumé Le ministre décide en deux mois si une personne peut ou non accéder aux archives.

Le ministre chargé de la culture se prononce dans le délai maximum de deux mois à compter de la réception de la lettre prévue à l'article R. 212-34.

Article R212-36

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Notification de la décision administrative relative aux archives

Résumé Le ministre envoie une lettre pour dire sa décision sur les archives, et si c'est une interdiction, elle est expliquée, appliquée tout de suite et il y a des moyens de faire appel.

Le ministre chargé de la culture notifie sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si elle prononce une interdiction, la décision est motivée et mentionne les voies et délais de recours. Elle est immédiatement exécutoire. Elle est communiquée aux services gestionnaires de locaux où sont consultées des archives publiques.

Article R212-37

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Fin de l'interdiction d'accès aux archives publiques

Résumé Si une personne est relaxée ou classée sans suite, l'interdiction de voir les archives publiques se termine.

L'interdiction d'accès aux locaux où sont consultées des archives publiques prend fin si l'intéressé bénéficie d'un classement sans suite pour insuffisance de charge, d'une ordonnance de non-lieu ou d'un jugement de relaxe.