Code du patrimoine

Article L641-2

Jamais entré en vigueur

Créé le 24 février 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les infractions aux objets mobiliers classés

Résumé. L'article L641-2 du Code du patrimoine punit de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de déplacer, diviser ou modifier un objet mobilier classé.

I. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait d'enfreindre les dispositions :

1° De l'article L. 622-17 relatif au déplacement d'un objet mobilier classé ou de tout ou partie d'un ensemble historique mobilier classé grevé d'une servitude de maintien dans les lieux dans un immeuble classé ;

2° De l'article L. 622-22 relatif à la division ou à l'aliénation par lot ou pièce d'un ensemble historique mobilier classé ;

3° De l'article L. 622-12 relatif à la destruction, la modification ou la restauration d'un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques, ou appartenant à un ensemble historique mobilier classé.

II. – Dès qu'un procès-verbal relevant que des travaux ont été engagés en infraction à l'article L. 622-12 a été dressé, le ministre chargé de la culture ou son délégué peut, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, prescrire leur interruption et la remise en état de l'objet mobilier aux frais de l'auteur de l'infraction, par une décision motivée.

L'interruption des travaux et la remise en état de l'objet mobilier aux frais de l'auteur de l'infraction peuvent être ordonnées soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du ministre, soit même d'office par la juridiction compétente, laquelle peut fixer une astreinte ou ordonner l'exécution d'office par l'administration aux frais des délinquants.

III. – La poursuite de l'infraction prévue au 3° du I du présent article s'exerce sans préjudice de l'action en dommages et intérêts pouvant être introduite contre ceux qui ont ordonné les travaux exécutés ou les mesures prises en violation de l'article L. 622-12.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2017-651 du 27 avril 2017art. 8

En résumé. Le texte regroupe plusieurs dispositions précédemment séparées en un seul article et réordonne les références législatives, simplifiant ainsi les règles pénales concernant le déplacement, la division et la restauration d’objets historiques.

I. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de

1° De l'article L. 622-17 relatif

au déplacement d'un objet mobilier classé ou de tout ou partie d'un ensemble historique mobilier classé grevé d'une servitude de maintien dans les lieux dans un immeuble classé ;

2° De l'article L. 622-22 relatif à la divisionou à l'aliénation par lotou pièced'un ensemble historique mobilier classé ;

3° De l'article L. 622-12 relatif à la destruction, la modification ou la restauration d'un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques, ou appartenant à un ensemble historique mobilier classé.

II. – Dès qu'un procès-verbal relevant que des travaux ont été engagés en infraction à l'article L. 622-12a été dressé, le ministre chargé de la culture ou son délégué peut, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, prescrire leur interruption et la remise en état de l'objet mobilier aux frais de l'auteur de l'infraction, par une décision motivée.

L'interruption des travaux et la remise en état de l'objet

III. – La poursuite de l'infraction prévue au 3° du I du présent article s'exerce sans préjudice de l'action en dommages et intérêts pouvant être introduite contre ceux qui ont ordonné les travaux exécutés ou les mesures prises en violation de l'article L. 622-12.

En vigueur depuis le samedi 9 juillet 2016

Modifié parLoi n°2016-925 du 7 juillet 2016art. 77

En résumé. Le texte passe d’une réglementation générale sur les infractions urbaines à une protection spécifique des objets mobiliers classés comme monuments historiques, avec des peines plus lourdes et la possibilité pour le ministre ou son délégué d’interrompre immédiatement les travaux illégaux.

I. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait d'enfreindre les dispositions : 1° De l'articleL. 622-1-1 relatif à la division ou à l'aliénationpar lotou pièce d'un ensemble historique mobilier classé ; 2° Del'article L. 622-1-2 relatif au déplacement d'un objet mobilier classéou de tout ou partie d'un ensemble historique mobilier classé grevé d'une servitude de maintien dans les lieux dans un immeuble classé ; 3° Del'article L. 622-7 relatif à la modification, à la réparation ouà la restauration d'un objet mobilier classé au titredes monuments historiques ou d' un ou plusieurs éléments d'un ensemble historique mobilier classé au titre des monuments historiques ; 4° Del'article L. 622-22 relatif à la modification, à la réparation ou à la restauration d'un objet mobilier inscrit au titredes monuments historiques. II. – Dès qu'un procès-verbal relevant quedes travaux ont été engagés en infraction aux articles L. 622-7 et L. 622-22 a été dressé, le ministre chargé de la culture ou son délégué peut, sil'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, prescrire leur interruptionet la remise en état de l'objet mobilier aux frais de l'auteur de l'infraction, parune décision motivée. L'interruption des travaux et la remise en étatde l'objet mobilier aux fraisde l'auteurde l'infraction peuvent être ordonnées soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du ministre, soit même d'office par la juridiction compétente, laquelle peut fixer une astreinte ou ordonner l'exécution d'office par l'administration aux frais des délinquants. III. La poursuite del'infraction prévue au 3° du I du présent article s'exerce sans préjudice de l'action en dommages et intérêts pouvant être introduite contre ceuxqui ont ordonnéles travaux exécutés ou les mesures prises en violation del'article L. 622-7.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 8 juillet 2016

Modifié parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 9

En résumé. La référence législative des infractions devant être signalées par les autorités a été mise à jour : l’article anciennement cité (L 160‑1) est remplacé par le nouvel article (L 610‑1).

Les règles relatives aux sanctions fixées par l'article L. 480-1

" Art. L. 480-1.-Les infractions aux dispositions des titres Ier,

Les infractions visées à l'article L. 480-4 peuvent être constatées

Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 610-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal.

Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai

Toute association agréée de protection de l'environnement en application des

La commune ainsi que l'établissement public de coopération intercommunale compétent

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 117

En résumé. Le texte élargit le champ d’action des associations environnementales (nouvelle référence légale) et autorise aussi les communes plus largement, y compris certains établissements publics intercommunaux, à exercer leurs droits civils.

Les règles relatives aux sanctions fixées par l'article L. 480-1

" Art. L. 480-1.-Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.

Les infractions visées à l'article L. 480-4 peuvent être constatées

Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent

Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai

Toute association agréée de protection de l'environnement en application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnementpeut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'alinéa 1er du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.

La commune ainsi que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peuventexercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction à l'alinéa premier du présent article. "

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au vendredi 23 mars 2012

En résumé. L’amendement élargit le champ d’action aux associations agréées en protection de l’environnement, incluant désormais celles relevant également du droit marin et pêcha.

Les règles relatives aux sanctions fixées par l'article L. 480-1

" Art.L. 480-1.-Les infractions aux dispositions des titres Ier, II,

Les infractions visées à l'article L. 480-4 peuvent être constatées

Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent

Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai

Toute association agréée de protection de l'environnement en application des dispositions de l'article L. 252-1 du code rural et de la pêche maritime peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'alinéa 1er du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.

La commune peut exercer les droits reconnus à la partie

En vigueur du mardi 24 février 2004 au vendredi 7 mai 2010

Les règles relatives aux sanctions fixées par l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme sont applicables au présent titre et ci-après reproduites :

" Art.L. 480-1.-Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.

Les infractions visées à l'article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés, lorsqu'elles affectent des immeubles compris dans un secteur sauvegardé ou soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques ou aux dispositions législatives du code de l'environnement relatives aux sites et qu'elles consistent, soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine.

Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal.

Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.

Toute association agréée de protection de l'environnement en application des dispositions de l'article L. 252-1 du code rural peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'alinéa 1er du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.

La commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constituant une infraction à l'alinéa premier du présent article. "