Code du patrimoine

Article L641-3

Article L641-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procès-verbaux des infractions aux articles L. 641-2

Résumé Les agents spéciaux peuvent faire des rapports sur les infractions aux règles de l'article L. 641-2.

Les infractions prévues à l'article L. 641-2 sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents publics commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de référence au ministre et généralisation de l'autorité compétente

Résumé des changements La procédure d'enregistrement des infractions a été simplifiée : elle ne dépend plus d'un ministre mais peut être réalisée par tout agent public désigné sous autorité administrative compétente.

Les infractions prévues à l'article L. 641-2 sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents publics commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 9 juillet 2016

Les infractions prévues à l'article L. 641-2 sont constatées à la diligence du ministre chargé de la culture. Elles peuvent l'être par des procès-verbaux dressés par les agents publics du ministère chargé de la culture commissionnés à cet effet et assermentés.