Abrogé9 juillet 2016
Abrogé par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75
Créé le 24 février 2004
Les infractions prévues aux articles L. 624-1 à L. 624-4 sont constatées à la diligence du ministre chargé de la culture. Elles peuvent l'être par des procès-verbaux dressés par les conservateurs ou les gardiens d'immeubles ou d'objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dûment assermentés à cet effet.