Code du patrimoine

Article L624-5

Créé le 24 février 2004

Les infractions prévues aux articles L. 624-1 à L. 624-4 sont constatées à la diligence du ministre chargé de la culture. Elles peuvent l'être par des procès-verbaux dressés par les conservateurs ou les gardiens d'immeubles ou d'objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dûment assermentés à cet effet.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 9 juillet 2016

Abrogé parLoi n°2016-925 du 7 juillet 2016art. 75

En vigueur du mardi 24 février 2004 au vendredi 8 juillet 2016