Code du patrimoine

Article L621-14

Article L621-14

L'autorité administrative peut faire exécuter par les soins de son administration et aux frais de l'Etat, avec l'accord et le concours éventuel du propriétaire ou du bénéficiaire de la mise à disposition, les travaux indispensables à la conservation des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Abrogé le samedi 28 octobre 2017

L'autorité administrative peut faire exécuter par les soins de son administration et aux frais de l'Etat, avec l'accord et le concours éventuel du propriétaire ou du bénéficiaire de la mise à disposition, les travaux indispensables à la conservation des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat.