Code du patrimoine

Article L532-12

Créé le 24 février 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles aux biens culturels maritimes en zone contiguë

Résumé. Les règles pour les biens culturels maritimes s'appliquent aussi dans une zone entre 12 et 24 milles marins de la côte, avec des accords possibles avec les pays voisins.
Les articles L. 532-3 à L. 532-5 et L. 532-7 à L. 532-9 sont applicables aux biens culturels maritimes situés dans une zone contiguë comprise entre douze et vingt-quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale, sous réserve d'accords de délimitation avec les Etats voisins.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 24 février 2004

Les articles

L. 532-3

à

L. 532-5

et

L. 532-7

à

L. 532-9

sont applicables aux biens culturels maritimes situés dans une zone contiguë comprise entre douze et vingt-quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale, sous réserve d'accords de délimitation avec les Etats voisins.