Code du patrimoine

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article L410-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition du musée

Résumé Un musée, c'est un endroit où des objets importants sont gardés et montrés au public pour apprendre et se divertir.

Est considérée comme musée, au sens du présent livre, toute collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l'éducation et du plaisir du public.

Article L410-2

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Organisation et financement des musées des collectivités territoriales

Résumé Les musées locaux sont gérés et financés par les collectivités, et certains doivent suivre des règles spécifiques et sont contrôlés par l'État.

Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisés et financés par la collectivité dont ils relèvent.

Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements auxquels l'appellation " musée de France " a été attribuée sont régis par les articles L. 441-1 et suivants et soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat dans les conditions prévues par les mêmes articles.

Article L410-3

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Concours financiers de l'État pour les musées des collectivités territoriales

Résumé Les villes et régions ont encore droit à des aides de l'État pour leurs musées.

Les collectivités territoriales continuent de bénéficier, pour la conservation et la mise en valeur des collections de leurs musées, des concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur au 1er janvier 1986.

Article L410-4

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Personnalité civile des musées départementaux ou communaux

Résumé Un musée de département ou de commune peut devenir autonome juridiquement si le département ou la commune le demande.

Les musées départementaux ou communaux peuvent être dotés de la personnalité civile, à la demande des départements ou des communes qui en sont propriétaires, par décret en Conseil d'Etat.