Code du patrimoine

Article L221-3

Créé le 24 février 2004 · En vigueur depuis le 1 juillet 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'enregistrement des audiences judiciaires

Résumé. L'article explique comment et quand les audiences judiciaires peuvent être enregistrées, en donnant la parole aux parties concernées avant de prendre une décision.

La décision prévue par l'article L. 221-2 est prise soit d'office, soit à la requête d'une des parties ou de ses représentants ou du ministère public. Sauf urgence, toute requête est présentée, à peine d'irrecevabilité, au plus tard huit jours avant la date fixée pour l'audience dont l'enregistrement est demandé.

Avant toute décision, l'autorité compétente recueille les observations des parties ou de leurs représentants, du président de l'audience dont l'enregistrement est envisagé et du ministère public. Elle fixe le délai dans lequel les observations doivent être présentées et l'avis doit être fourni.

En cas de procès pour crime contre l'humanité ou pour actes de terrorisme, l'enregistrement est de droit s'il est demandé par le ministère public.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 2019

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 69

En résumé. Ajout d’une règle qui rend obligatoire l’enregistrement lorsqu’un ministère public demande une audience dans un procès pour crime contre l’humanité ou acte de terrorisme.

En vigueur du mardi 24 février 2004 au dimanche 30 juin 2019