Code du patrimoine

Article L221-2

Article L221-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision de l'enregistrement de l'audience

Résumé Le texte indique qui décide d'enregistrer les audiences dans différents tribunaux.

L'autorité compétente pour décider l'enregistrement de l'audience est :

a) Pour le tribunal des conflits, le président ;

b) Pour les juridictions de l'ordre administratif, le vice-président pour le Conseil d'Etat et, pour toute autre juridiction, le président de celle-ci ;

c) Pour les juridictions de l'ordre judiciaire, le premier président pour la Cour de cassation ; pour la cour d'appel et pour toute autre juridiction de son ressort, le premier président de la cour d'appel.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la compétence d’enregistrement pour le tribunal des conflits

Résumé des changements Le responsable de l’enregistrement de l’audience pour le tribunal des conflits est passé du vice‑président au président.

L'autorité compétente pour décider l'enregistrement de l'audience est :

a) Pour le tribunal des conflits, le président ;

b) Pour les juridictions de l'ordre administratif, le vice-président pour le Conseil d'Etat et, pour toute autre juridiction, le président de celle-ci ;

c) Pour les juridictions de l'ordre judiciaire, le premier président pour la Cour de cassation ; pour la cour d'appel et pour toute autre juridiction de son ressort, le premier président de la cour d'appel.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 février 2004

L'autorité compétente pour décider l'enregistrement de l'audience est :

a) Pour le tribunal des conflits, le vice-président ;

b) Pour les juridictions de l'ordre administratif, le vice-président pour le Conseil d'Etat et, pour toute autre juridiction, le président de celle-ci ;

c) Pour les juridictions de l'ordre judiciaire, le premier président pour la Cour de cassation ; pour la cour d'appel et pour toute autre juridiction de son ressort, le premier président de la cour d'appel.