Code du patrimoine

Article L212-9

Article L212-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en service des personnels archivistes – pas besoin de remboursement

Résumé Les fonctionnaires scientifiques et de documentation de l’État peuvent être placés dans les services départementaux d’archives sans devoir rembourser cette mise en service.
Mots-clés : fonction publique archives départements

Par dérogation à l'article L. 512-11 du code général de la fonction publique, la mise à disposition des personnels scientifiques et de documentation de l'Etat auprès des départements ou, en Corse, de la collectivité de Corse pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'archives n'est pas soumise à l'obligation de remboursement.

Les directeurs des services départementaux d'archives sont choisis parmi les conservateurs ou les conservateurs généraux du patrimoine de l'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la base légale pour les personnels archivistes

Résumé des changements La référence légale qui autorise les personnels scientifiques et documentaires des archives départementales sans remboursement a été changée, passant d’un texte spécifique (loi n°84‑16) au Code général de la fonction publique.

Par dérogation à l'article L. 512-11 du code général de la fonction publique , la mise à disposition des personnels scientifiques et de documentation de l'Etat auprès des départements ou, en Corse, de la collectivité de Corse pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'archives n'est pas soumise à l'obligation de remboursement.

Les directeurs des services départementaux d'archives sont choisis parmi les conservateurs ou les conservateurs généraux du patrimoine de l'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des bénéficiaires à la collectivité corse

Résumé des changements Ajout du texte « ou, en Corse, de la collectivité de Corse » afin d’étendre l’obligation non soumise au remboursement aux départements et à la collectivité corse.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Par dérogation au II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la mise à disposition des personnels scientifiques et de documentation de l'Etat auprès des départements ou, en Corse, de la collectivité de Corse pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'archives n'est pas soumise à l'obligation de remboursement.

Les directeurs des services départementaux d'archives sont choisis parmi les conservateurs ou les conservateurs généraux du patrimoine de l'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de critères de nomination et mise en place d'un décret

Résumé des changements Ajout de dispositions précisant que les directeurs des services départementaux d'archives sont choisis parmi les conservateurs ou conservateurs généraux du patrimoine de l'Etat et qu'un décret fixe les modalités d'application.

En vigueur à partir du jeudi 17 juillet 2008

Par dérogation au II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la mise à disposition des personnels scientifiques et de documentation de l'Etat auprès des départements pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'archives n'est pas soumise à l'obligation de remboursement.

Les directeurs des services départementaux d'archives sont choisis parmi les conservateurs ou les conservateurs généraux du patrimoine de l'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération financière et changement d’article référencé

Résumé des changements La nouvelle version modifie le texte cité en précisant que les personnels scientifiques sont mis en service sans frais remboursables aux départements, tout en changeant le passage légal concerné.

En vigueur à partir du mardi 6 février 2007

Par dérogation au II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la mise à disposition des personnels scientifiques et de documentation de l'Etat auprès des départements pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'archives n'est pas soumise à l'obligation de remboursement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 février 2004

Par dérogation à l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des personnels scientifiques et de documentation de l'Etat peuvent être mis à disposition du département pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'archives.