Code du patrimoine

Article L132-2-1

Créé le 3 août 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Collecte des documents publics pour le dépôt légal

Résumé. Les bibliothèques et autres organismes collectent des documents accessibles au public pour les conserver et les rendre disponibles.

Les organismes dépositaires mentionnés à l'article L. 132-3 procèdent, conformément aux objectifs définis à l'article L. 131-1, auprès des personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2, à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public lorsqu'ils leur sont librement accessibles. Ils peuvent procéder eux-mêmes à cette collecte, selon des procédures automatisées dont ils informent les personnes mentionnées au même i, ou en déterminer les modalités en accord avec ces personnes.

Les personnes mentionnées audit i transmettent par voie électronique aux organismes dépositaires, dans les conditions définies à l'article L. 132-7, lorsqu'ils ne sont pas librement accessibles à ceux-ci, les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public qu'elles éditent ou produisent.

Les organismes chargés de la gestion des noms de domaine et l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sont autorisés à communiquer aux organismes dépositaires les données d'identification fournies par les personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2.

Les conditions de sélection et de consultation des informations collectées sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parLoi n°2021-1901 du 30 décembre 2021art. 5 (V)

En résumé. La loi précise que les organismes ne collectent que les contenus libres d’accès et impose aux créateurs d’envoyer électroniquement les données qui ne le sont pas.

En vigueur du mercredi 27 octobre 2021 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2021-1382 du 25 octobre 2021art. 33

En résumé. Le texte remplace le Conseil supérieur de l’audiovisuel par l’Autorité nationale pour la régulation des communications audiovisuelles et numériques, transférant ainsi cette responsabilité.

En vigueur du jeudi 3 août 2006 au mardi 26 octobre 2021