Code du patrimoine

Article L132-2

Créé le 24 février 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de dépôt légal pour différents types de documents

Résumé. L'article L132-2 du Code du patrimoine liste les personnes qui doivent déposer leurs documents (livres, logiciels, films, etc.) pour conservation.

L'obligation de dépôt mentionnée à l'article L. 131-2 incombe aux personnes suivantes :

a) Celles qui éditent ou importent des documents imprimés, graphiques ou photographiques, y compris sous forme numérique ;

b) Celles qui impriment les documents mentionnés au a ci-dessus ;

c) Celles qui éditent, produisent ou importent des logiciels ou des bases de données, y compris sous forme numérique ;

d) Celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent ou qui commandent et celles qui importent des phonogrammes, y compris sous forme numérique ;

e) Celles qui produisent des documents cinématographiques et, en ce qui concerne les documents cinématographiques importés, celles qui les distribuent, quelle que soit la nature du support sur lequel ils sont fixés, ainsi que celles qui éditent et importent des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public consistant dans la reproduction de documents cinématographiques, y compris sous forme numérique ;

f) Les services de radio et de télévision au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

g) Les personnes qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent ou qui commandent et celles qui importent des vidéogrammes autres que ceux qui sont mentionnés au e ci-dessus et que ceux qui sont télédiffusés sans faire l'objet par ailleurs d'une exploitation commerciale, y compris sous forme numérique ;

h) Celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent et celles qui importent des documents multimédias, y compris sous forme numérique ;

i) Celles qui éditent ou produisent en vue de la communication au public par voie électronique, au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature.

Sont réputés importateurs au sens du présent article ceux qui introduisent sur le territoire national des documents édités ou produits hors de ce territoire.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parLoi n°2021-1901 du 30 décembre 2021art. 5 (V)

En résumé. La loi étend désormais la responsabilité de dépôt aux versions numériques des documents imprimés, logiciels ou bases de données ; phonogrammes ; vidéogrammes (même lorsqu’ils ne sont pas commercialisés), ainsi qu’aux multimédias qu’on ne considérait auparavant que pour leurs formes physiques.

En vigueur du dimanche 26 juillet 2009 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009art. 5

En résumé. L’article élargit le champ d’obligation de dépôt pour les œuvres cinématographiques : il supprime la restriction au support non‑photochimique et inclut désormais toute production ou distribution sur n’importe quel support ainsi qu’une nouvelle catégorie d’édition/importation de vidéogrammes destinés à une reproduction privée.

En vigueur du jeudi 3 août 2006 au samedi 25 juillet 2009

En résumé. La loi élargit le champ des déposants en ajoutant les contenus diffusés électroniquement tout en simplifiant les listes : elle retire les références détaillées aux produits d’intelligence artificielle et aux entités spécifiques du secteur radiodiffusion pour ne garder que les services radio‑TV généraux.

En vigueur du mardi 24 février 2004 au mercredi 2 août 2006