Code du patrimoine

Article L115-11

Créé le 11 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de restitution des biens culturels

Résumé. Un bien culturel peut être restitué à un État si il a été volé ou pillé entre 1815 et 1972, qu'il provient du territoire de cet État, et qu'il n'a pas fait l'objet d'un accord international.

La restitution mentionnée à l'article L. 115-10 ne peut porter que sur un bien culturel :

1° Provenant du territoire actuel de l'Etat qui en fait la demande ;

2° Dont il est établi ou dont des indices sérieux, précis et concordants font présumer qu'il a fait l'objet, entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, d'une appropriation par vol, par pillage ou par cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou consenties par une personne qui ne pouvait disposer du bien ;

3° Qui n'a pas fait l'objet d'un accord international conclu par la France avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2026-351 du 9 mai 2026 relative à la restitution de biens culturels ayant fait l'objet d'une appropriation illicite ;

4° S'agissant d'un bien archéologique, qui n'a pas fait l'objet d'un partage de fouilles ou d'un échange de leurs produits à des fins d'étude scientifique ;

5° S'agissant d'un bien saisi par les forces armées, qui n'a pas contribué aux activités militaires par sa nature, sa destination ou son utilisation.

La présente section est applicable aux restes humains transformés ou aux biens culturels contenant des éléments du corps humain, à l'exclusion de ceux relevant de la section 3 du présent chapitre.

Effets de cet article

cite

 Code du patrimoineart. L115-10 Loi n°2026-351 du 9 mai 2026

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 11 mai 2026

Créé parLoi n°2026-351 du 9 mai 2026art. 1 (V)

La restitution mentionnée à l'article L. 115-10 ne peut porter que sur un bien culturel :

1° Provenant du territoire actuel de l'Etat qui en fait la demande ;

2° Dont il est établi ou dont des indices sérieux, précis et concordants font présumer qu'il a fait l'objet, entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, d'une appropriation par vol, par pillage ou par cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou consenties par une personne qui ne pouvait disposer du bien ;

3° Qui n'a pas fait l'objet d'un accord international conclu par la France avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2026-351 du 9 mai 2026 relative à la restitution de biens culturels ayant fait l'objet d'une appropriation illicite ;

4° S'agissant d'un bien archéologique, qui n'a pas fait l'objet d'un partage de fouilles ou d'un échange de leurs produits à des fins d'étude scientifique ;

5° S'agissant d'un bien saisi par les forces armées, qui n'a pas contribué aux activités militaires par sa nature, sa destination ou son utilisation.

La présente section est applicable aux restes humains transformés ou aux biens culturels contenant des éléments du corps humain, à l'exclusion de ceux relevant de la section 3 du présent chapitre.