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Loi n°2026-351 du 9 mai 2026

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2026-351.

Sénat :

Projet de loi n° 871 (2024-2025) ;

Rapport de Mme Catherine Morin-Desailly, au nom de la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport n° 290 (2025-2026) ;

Texte de la commission n° 291 (2025-2026) ;

Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 28 janvier 2026 (TA n° 47, 2025-2026).

Assemblée nationale :

Projet de loi adopté par le Sénat (n° 2408) ;

Rapport de M. Frantz Gumbs, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 2628) ;

Discussion et adoption le 13 avril 2026 (TA n° 272).

Assemblée nationale :

Rapport de M. Frantz Gumbs, au nom de la commission mixte paritaire (n° 2745) ;

Discussion et adoption le 6 mai 2026 (TA n° 280).

Sénat :

Rapport de Mme Catherine Morin-Desailly au nom de la commission mixte paritaire n° 592 (2025-2026) ;

Texte de la commission n° 593 (2025-2026) ;

Discussion et adoption le 7 mai 2026 (TA n° 105, 2025-2026).

Créé le 11 mai 2026

I.- A modifié les dispositions suivantes :

Code du patrimoineArt. L430-1 → Version 5
- Code du patrimoine
Art. L430-1

A créé les dispositions suivantes :

A modifié les dispositions suivantes :

A créé les dispositions suivantes :

Code du patrimoineSct. Section 4 : Biens culturels ayant fait l'objet d'une appropriation illiciteCode du patrimoineArt. L115-10 → Version 1Code du patrimoineArt. L115-11 → Version 1Code du patrimoineArt. L115-12 → Version 1Code du patrimoineArt. L115-13 → Version 1Code du patrimoineArt. L115-14 → Version 1Code du patrimoineArt. L115-15 → Version 1Code du patrimoineArt. L115-16 → Version 1
- Code du patrimoine
Sct. Section 4 : Biens culturels ayant fait l'objet d'une appropriation illicite, Art. L115-10, Art. L115-11, Art. L115-12, Art. L115-13, Art. L115-14, Art. L115-15, Art. L115-16

II. - Dans un délai d'un mois à compter de leur réception, le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat des demandes de restitution de biens culturels appartenant au domaine public adressées par des Etats étrangers qui sont portées à sa connaissance.
III. - Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant :
1° Les demandes de restitution de biens culturels adressées par des Etats étrangers et l'état d'avancement de leur traitement ;
2° Les décisions de sortie du domaine public prises au cours de l'année écoulée en application de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, assorties des rapports et des avis correspondants mentionnés aux articles L. 115-13 et L. 115-14 du même code ainsi que de tout élément permettant d'informer le Parlement du périmètre de la restitution résultant de la décision de sortie du domaine public prononcée en application du même article L. 115-14, dans les cas où il diffère du périmètre des biens culturels retenu par le comité scientifique et la commission nationale de restitution de biens culturels mentionnés aux articles L. 115-13 et L. 430-1-1 dudit code ;
3° Les restitutions de biens culturels intervenues en application de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du même code ;
4° Les demandes de restitution n'ayant pas abouti à une décision de sortie du domaine public.
IV. - Le Gouvernement favorise, préalablement ou consécutivement à la restitution mentionnée à l'article L. 115-10 du code du patrimoine, le développement d'une coopération culturelle, scientifique et muséographique renforcée entre la France et les Etats demandeurs.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des règles de protection du patrimoine

Résumé. La loi modifie les règles concernant la protection du patrimoine culturel.

A modifié les dispositions suivantes :

Code du patrimoineArt. L124-1 → Version 2
- Code du patrimoine
Art. L124-1

Créé le 11 mai 2026

La présente loi s'applique aux demandes de restitutions en cours d'examen à la date de sa publication.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 9 mai 2026.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Sébastien Lecornu

La ministre des armées et des anciens combattants,

Catherine Vautrin

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,

Jean-Noël Barrot

La ministre de la culture,

Catherine Pégard

En vigueur depuis le lundi 11 mai 2026

Loi n°2026-351 du 9 mai 2026
Article 1
Article 2
Article 3