Code du domaine de l'Etat

Section 7 : Gestion des immeubles d'habitation de caractère définitif construits directement par l'Etat

Article A94

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de gestion des immeubles d'habitation de l'Etat

Résumé L'État confie la gestion de ses immeubles pour le logement à des offices publics, sauf si une autre décision est prise.

La location, l'entretien et, le cas échéant, le gardiennage des immeubles ou parties d'immeubles d'habitation à caractère définitif construits par l'Etat en application des dispositions de l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945 et des textes qui l'ont prorogée et complétée et dont la cession n'a pas encore été réalisée, ainsi que des terrains domaniaux attenant aux constructions, sont confiés par le ministre chargé de la construction, après accord du ministre des finances (service des domaines), aux offices publics d'habitations à loyer modéré. Ils donnent lieu à la conclusion d'un contrat de gérance dans les conditions prévues aux articles A. 95 à A. 99.

La gestion des immeubles ou parties d'immeubles d'habitation à caractère définitif dont la gérance n'est pas confiée aux offices publics d'habitations à loyer modéré fait l'objet d'une décision particulière prise en accord avec le ministre des finances (service des domaines).

Article A95

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution des locaux des immeubles d'habitation de caractère définitif

Résumé Les logements construits par l'État sont donnés à des personnes choisies pour aider la reconstruction économique ou selon les règles des logements à loyer modéré si personne ne correspond aux critères.

Les locaux des immeubles considérés sont attribués à titre précaire par décision de l'office gérant à des personnes choisies parmi celles dont la présence a été reconnue nécessaire par le préfet pour la reconstruction et la reprise de l'activité économique, après avis du maire et, le cas échéant, sur proposition du service municipal ou intercommunal du logement.

En l'absence de candidats présentés dans ces conditions l'office gérant est autorisé à attribuer les logements vacants à des personnes choisies par lui conformément aux règles en vigueur pour l'attribution des habitations à loyer modéré.

Article A96

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement et fixation des redevances pour l'occupation des immeubles d'habitation de caractère définitif construits par l'État

Résumé Pour habiter un logement construit par l'État, il faut payer une redevance basée sur les loyers des logements sociaux, avec des ajustements possibles.

Toute occupation donne lieu, avant l'entrée dans les lieux, à l'établissement d'un acte par lequel le bénéficiaire s'engage à verser une redevance dont le montant est fixé, selon le cas, par l'office gérant après accord du directeur départemental de l'équipement ou par le ministre chargé de la construction, en accord avec le ministre des finances (service des domaines).

Le taux de la redevance, des charges et des prestations afférentes aux locaux d'habitation est déterminé par référence aux loyers applicables aux habitations à loyer modéré construites après le 3 septembre 1947. Ces maxima sont affectés, s'il y a lieu, de coefficients pouvant varier de 0,80 à 1,20, le coefficient retenu dans chaque cas particulier étant déterminé par l'office d'habitation à loyer modéré, après accord du directeur départemental de l'équipement ou par le ministre chargé de la construction, en accord avec le ministre des finances (services des domaines).

Le taux des redevances afférentes aux locaux à usage professionnel, industriel, commercial ou agricole, est fixé suivant les circonstances de lieux ; celles-ci sont déterminées, selon les cas, par l'office gérant après accord du directeur départemental de l'équipement ou par le ministre chargé de la construction en accord avec le ministre des finances (service des domaines), qui recherche, notamment à cet effet, des bases de comparaison parmi les immeubles de la commune, des communes voisines ou de la région, affectés à un pareil usage.

Lorsqu'un logement constitue l'accessoire de locaux à usage professionnel, industriel ou commercial, la redevance y afférente est fixée d'après les dispositions de l'alinéa précédent.

Les redevances sont recouvrées par l'office gérant.

Article A97

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des comptes spécialisés pour les immeubles d'habitation de l'Etat

Résumé L'office doit gérer un compte pour les dépenses et recettes des immeubles de l'État et recevoir des redevances pour cela.

L'office gérant ouvre un compte spécial de gestion des immeubles dont la gestion lui est confiée, faisant apparaître les dépenses et les recettes de toute nature résultant de la gestion, de l'entretien et du gardiennage desdits immeubles.

Un contrat de gérance conforme à un contrat type détermine les conditions financières de la gestion, notamment le pourcentage des redevances d'occupation, charges et prestations non comprises, qui sera alloué à l'office en rémunération de sa gestion.

Article A98

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présentation annuelle du compte spécial de gestion des immeubles d'habitation

Résumé L'office doit montrer un compte spécial au directeur départemental de l'équipement chaque année.

L'office gérant présente chaque année au directeur départemental de l'équipement le compte spécial de gestion visé à l'article A. 97, premier alinéa.

Article A99

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résiliation du contrat de gérance des immeubles d'habitation de l'État

Résumé Un contrat de gestion d'immeubles de l'État peut être arrêté par les deux parties avec un préavis de trois mois, ou s'arrête si l'État vend les immeubles.

Le contrat de gérance peut être résilié à la volonté réciproque des parties, moyennant un préavis de trois mois.

Il cesse également de s'appliquer, de plein droit et sans indemnité, aux immeubles ou parties d'immeubles aliénés par l'Etat, dès la notification de l'aliénation à l'office gérant.

Article A100

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation de l'État dans les syndicats de copropriété

Résumé L'État est représenté par trois personnes dans les syndicats de copropriété des immeubles qui ne sont pas entièrement attribués à des sinistrés.

Sont désignés pour représenter l'Etat au sein du syndicat des copropriétaires d'un immeuble visé à l'article A. 94 non encore affecté en totalité à des sinistrés :

Le directeur départemental de l'équipement ayant compétence pour la liquidation des dommages de guerre du lieu de situation de l'immeuble, ou son représentant ;

Le trésorier-payeur général du département dans lequel est situé l'immeuble, ou son représentant ;

Le directeur des services fiscaux de ce département, ou son représentant.