Code du domaine de l'Etat

Chapitre VII : Intervention de certains organismes dans la gestion d'immeubles domaniaux

Article L51-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de la gestion des immeubles de l'État

Résumé L'État confie la gestion de ses immeubles à des organismes publics ou privés qui peuvent les louer et garder les revenus, mais ils ne reçoivent pas d'indemnité pour les améliorations.
Mots-clés : Gestion immobilière Domaine public Délégation Contrat de gestion Revenus fonciers Rénovation Contrôle financier

La gestion d'immeubles dépendant du domaine de l'Etat peut être confiée, en vue d'assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine national, à des collectivités ou établissements publics, à des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, ainsi qu'à des organismes régulièrement déclarés d'utilité publique ayant pour objet, aux termes de leurs statuts, l'accomplissement de ces missions et figurant sur une liste arrêtée par décret.

Les conditions et la durée de la gestion sont déterminées par une convention passée par le service des domaines, sur la proposition du ministre affectataire ou gestionnaire de l'immeuble. Cette convention peut habiliter le gestionnaire à accorder des autorisations d'occupation ou à consentir des locations d'une durée n'excédant pas dix-huit ans. Elle peut l'autoriser à encaisser directement à son profit les produits de l'immeuble, à condition de supporter les charges correspondantes, de quelque nature qu'elles soient. Elle ne stipule pas l'exigibilité d'une redevance domaniale mais peut prévoir le versement périodique à l'Etat d'une partie des produits de la gestion.

En fin de gestion, le gestionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité pour les améliorations apportées à l'immeuble.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret doit définir les catégories d'immeubles domaniaux auxquels peuvent s'appliquer les dispositions ci-dessus, les règles applicables au recouvrement des produits domaniaux et les obligations des gestionnaires du domaine, notamment en ce qui concerne les rapports financiers entre l'Etat et le gestionnaire ainsi que les modalités du contrôle technique et financier.

Article L51-2

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Convention d'attribution d'immeubles au Conservatoire de l'espace littoral

Résumé Le Conservatoire peut recevoir des immeubles publics pour 30 ans afin de protéger le littoral, gérer ces biens, donner des autorisations temporaires et toucher des revenus, en supportant les coûts.
Mots-clés : Conservatoire de l'espace littoral gestion foncière domaine public autorisations d'occupation revenus domaniaux

Pour la réalisation des objectifs fixés à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut se voir attribuer par convention des immeubles relevant du domaine public de l'Etat pour une durée n'excédant pas trente ans. Le renouvellement de la convention se fait dans les mêmes formes que la passation.

La gestion est réalisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 322-9 du code de l'environnement.

Cette convention d'attribution peut habiliter le conservatoire, ou le gestionnaire tel que défini à l'article L. 322-9 mentionné ci-dessus, à accorder des autorisations d'occupation temporaire non constitutives de droits réels et à percevoir les produits à son profit, à condition qu'il supporte les charges correspondantes.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, en particulier pour ce qui concerne les règles applicables au recouvrement des produits domaniaux.