Code du domaine de l'Etat

Chapitre Ier : Zone des cinquante pas géométriques

Article L86

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réserve des cinquante pas géométriques

Résumé C’est une bande de terrain de 81,20 m de large, qui protège la côte dans les DOM.
Mots-clés : domaine public réserve domaniale géométrie côte législation maritime

La réserve domaniale dite "des cinquante pas géométriques" est constituée par une bande de terrain déjà délimitée dans le département de la Réunion et présentant, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Martinique, une largeur de 81,20 mètres comptée à partir de la limite du rivage de la mer tel qu'il a été délimité en application de la législation et de la réglementation relatives à la délimitation du rivage de la mer.

Article L87

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Domaine public maritime des cinquante pas géométriques

Résumé La zone entre le rivage et la limite supérieure des cinquante pas géométriques appartient au domaine public maritime, sauf si elle est déjà possédée, appartient à l'État ou est gérée par l'Office national des forêts ; son retrait est décidé par décret.
Mots-clés : Domaine public Littoral Domanialité Forêts Déclassement

La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 86 du présent code fait partie du domaine public maritime. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des droits des tiers à l'entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Elles ne s'appliquent pas :

- aux parcelles appartenant en propriété à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leur droit ;

- aux immeubles qui dépendent soit du domaine public autre que maritime, soit du domaine privé de l'Etat affecté aux services publics ;

- aux terrains domaniaux gérés par l'Office national des forêts en application de l'article L. 121-2 du code forestier.

Le déclassement de ceux de ces terrains qui ne seraient plus utiles à la satisfaction des besoins d'intérêt public est prononcé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L88

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Réservation des droits des tiers sur la zone des cinquante pas géométriques

Résumé Les droits des tiers découlant de titres valides, de ventes ou de prescriptions sont expressément réservés sur la zone des cinquante pas géométriques.
Mots-clés : Droit public Domaine maritime Droits des tiers Réserve de la zone des cinquante pas géométriques

Les droits des tiers résultant soit de titres valides en vertu des dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 relatif à l'introduction dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de la législation et de la réglementation métropolitaines concernant le domaine public maritime et l'exécution des travaux mixtes, et modifiant le statut de la zone dite des cinquante pas géométriques existant dans ces départements, soit de ventes ou promesses de vente consenties ultérieurement par l'Etat, soit enfin, dans le département de la Réunion, des éventuelles prescriptions acquises à la date de promulgation de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée, sont expressément réservés.

Article L88-1

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Gestion des espaces naturels en Guyane, Réunion et Mayotte

Résumé Dans Guyane, Réunion et Mayotte, les espaces naturels proches de la mer sont confiés au Conservatoire de l'espace littoral pour être gérés selon le code de l'environnement ; si le Conservatoire refuse, une collectivité territoriale peut les gérer via une convention prévue à l'article L.51-1.
Mots-clés : Gestion des espaces naturels Littoral Conservatoire Départements d'outre-mer Droit de l'environnement

Dans les départements de Guyane et de la Réunion et la collectivité départementale de Mayotte, les espaces naturels situés à l'intérieur de la zone définie à l'article L. 87 sont remis en gestion au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour être gérés dans les conditions prévues aux articles L. 322-1 à L. 322-10 du code de l'environnement. En cas de refus du conservatoire, la gestion de ces espaces naturels peut être confiée à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales en vertu d'une convention de gestion prévue à l'article L. 51-1 du présent code, passée après accord du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

Article L88-2

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Commission de vérification des titres en Guyane

Résumé En Guyane, une commission vérifie les titres de propriété, mais on ne suit pas deux règles précises de l’article 89‑2.
Mots-clés : Droit de propriété Commission départementale Guyane Vérification des titres Législation

Dans le département de Guyane, il est institué une commission départementale de vérification des titres dans les conditions prévues à l'article L. 89-2, à l'exception des dispositions des huitième et neuvième alinéas.

Article L89

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Cession de terrains urbains à la commune

Résumé Une commune peut acheter des terrains urbains de la zone des cinquante pas pour les aménager, en payant à l'étape des travaux.
Mots-clés : urbanisme gestion foncière droit public aménagement urbain domaine public

La commune peut obtenir, après déclassement, la cession à son profit de terrains susceptibles d'aménagement, situés dans la zone dite des cinquante pas géométriques dépendant du domaine public de l'Etat.

Cette cession ne peut concerner que des terrains classés en zone urbaine par un plan d'occupation des sols opposable aux tiers et inclus dans un périmètre géré par la commune en vertu d'une convention de gestion de l'article L. 51-1.

La cession doit avoir pour but la réalisation d'opérations d'aménagement conformes au code de l'urbanisme et notamment aux objectifs définis au II de son article L. 156-3.

Le paiement du prix de cession peut être échelonné ou différé, sur la demande de la commune, dans un délai ne pouvant excéder la date d'achèvement de chaque tranche de travaux ou à la date d'utilisation ou de commercialisation des terrains si elle est antérieure. Dans ce cas, il est actualisé à la date du ou des règlements.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.