Code du domaine de l'Etat

Article L88

Article L88

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Réservation des droits des tiers sur la zone des cinquante pas géométriques

Résumé Les droits des tiers découlant de titres valides, de ventes ou de prescriptions sont expressément réservés sur la zone des cinquante pas géométriques.
Mots-clés : Droit public Domaine maritime Droits des tiers Réserve de la zone des cinquante pas géométriques

Les droits des tiers résultant soit de titres valides en vertu des dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 relatif à l'introduction dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de la législation et de la réglementation métropolitaines concernant le domaine public maritime et l'exécution des travaux mixtes, et modifiant le statut de la zone dite des cinquante pas géométriques existant dans ces départements, soit de ventes ou promesses de vente consenties ultérieurement par l'Etat, soit enfin, dans le département de la Réunion, des éventuelles prescriptions acquises à la date de promulgation de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée, sont expressément réservés.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 4 janvier 1986

Abrogé le samedi 1 juillet 2006

Les droits des tiers résultant soit de titres valides en vertu des dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 relatif à l'introduction dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de la législation et de la réglementation métropolitaines concernant le domaine public maritime et l'exécution des travaux mixtes, et modifiant le statut de la zone dite des cinquante pas géométriques existant dans ces départements, soit de ventes ou promesses de vente consenties ultérieurement par l'Etat, soit enfin, dans le département de la Réunion, des éventuelles prescriptions acquises à la date de promulgation de la loi 86-2 du 3 janvier 1986 précitée, sont expressément réservés.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 18 mars 1962

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Martinique, les prescriptions prévues par les articles 2262 et 2265 du code civil ne peuvent, éventuellement, commencer à courir au profit des occupants de terrains de la zone des cinquante pas géométriques qu'à partir de la date de clôture des opérations de délimitation de la réserve. Cette date est fixée par arrêté interministériel.