Code du cinéma et de l'image animée

Section 1 : Dispositions relatives aux séances organisées exceptionnellement par les associations ou groupements à but non lucratif

Article D214-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation des séances de spectacles cinématographiques organisées par les associations à but non lucratif

Résumé Une association à but non lucratif peut organiser au maximum six séances de films longs par an.

Les séances de spectacles cinématographiques mentionnées au 1° de l'article L. 214-1 consistant dans la représentation d'œuvres cinématographiques de longue durée sont limitées à six par an et par association ou groupement.

Article D214-2

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Dérogation à la limite de séances de spectacles cinématographiques pour les associations culturelles

Résumé Les associations culturelles peuvent demander à organiser plus de séances de cinéma par an, si elles le justifient.

Pour les associations ou groupements dont l'objet exclusif est de contribuer au développement de la culture cinématographique et à la formation à l'image, il peut être dérogé à la limite prévue à l'article D. 214-1 par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans la limite de douze séances par an et par association ou groupement.
La dérogation est accordée pour une durée de trois ans au vu d'un dossier de demande qui comprend :
1° Les statuts de l'association ou du groupement ;
2° Un document exposant les conditions dans lesquelles l'association ou le groupement entend mettre en place les actions propres à réaliser son objet. En cas de demande de renouvellement de dérogation ce document contient, en outre, un bilan d'activité permettant d'apprécier la conformité des actions entreprises à l'objet de l'association ou du groupement.
Toute modification des renseignements fournis à l'appui de la demande de dérogation est communiquée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans un délai de trois mois.

Article D214-3

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Obligation de tenue d'une liste des séances de spectacles cinématographiques

Résumé Les associations doivent tenir une liste des films qu'elles projettent pour les montrer aux inspecteurs.

Les associations et groupements mentionnés aux articles D. 214-1 et D. 214-2 tiennent à jour une liste des séances de spectacles cinématographiques qu'ils organisent au titre de l'article L. 214-2 indiquant les œuvres cinématographiques programmées au cours de ces séances. Cette liste est tenue à la disposition des agents de contrôle du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionnés à l'article L. 411-1.