Code du cinéma et de l'image animée

Paragraphe 1 : Commission départementale d'aménagement cinématographique

Article R212-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission départementale d'aménagement cinématographique

Résumé Un préfet crée et publie la commission pour aménager les cinémas dans un département.

La commission départementale d'aménagement cinématographique est constituée par arrêté préfectoral, publié au recueil des actes administratifs.

Article R212-6-1

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Détermination de la commune d'implantation et conditions de représentation des membres à la commission départementale d'aménagement cinématographique

Résumé La commune avec le plus de salles de cinéma est la commune d'implantation pour un projet. Les représentants des communes et des établissements publics doivent suivre des règles spécifiques, et en cas de conflit, le préfet choisit un remplaçant.

Lorsqu'un projet d'aménagement cinématographique est envisagé sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs cantons, est considéré comme la commune ou le canton d'implantation celle ou celui dont le territoire accueille la plus grande partie des surfaces de l'ensemble de salles de spectacles cinématographiques faisant l'objet de la demande d'autorisation.

Le maire de la commune d'implantation ne peut pas siéger à la commission en une autre qualité que celle de représentant de sa commune. Il en est de même du maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.

Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement, cet établissement est représenté par son président ou par un membre du conseil communautaire désigné par le président. Le président de cet établissement ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.

Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, cet établissement est représenté par son président ou par un membre du conseil communautaire désigné par le président. Le président de cet établissement ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.

Le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.

Lorsque le maire de la commune d'implantation, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation, le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif ou le président de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale est en même temps conseiller départemental du canton d'implantation ou, en Corse, conseiller à l'assemblée de Corse, le préfet désigne pour remplacer ce dernier le maire d'une commune située dans la zone d'influence cinématographique du projet telle qu'elle est définie à l'article R. 212-7-1.

Article R212-6-2

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Présidence de la commission départementale d'aménagement cinématographique

Résumé Un fonctionnaire peut remplacer le préfet à la tête de la commission cinématographique.

Pour assurer la présidence de la commission départementale d'aménagement cinématographique, le préfet peut se faire représenter par un fonctionnaire du corps préfectoral affecté dans le département.

Article R212-6-3

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Désignation et mandat des personnalités qualifiées en matière de développement durable et d'aménagement du territoire

Résumé Des experts sont nommés par le préfet pour trois ans, renouvelable une fois, et remplacés s'ils partent.

Un arrêté préfectoral désigne les personnalités qualifiées en matière de développement durable et d'aménagement du territoire en les répartissant au sein de deux collèges.

Ces personnalités qualifiées exercent un mandat de trois ans et ne peuvent effectuer plus de deux mandats consécutifs.

Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont été désignées ou en cas de démission, de décès ou de déménagement hors des frontières du département, ces personnalités qualifiées sont immédiatement remplacées pour la durée du mandat restant à courir.

Article R212-6-4

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Composition de la commission départementale d'aménagement cinématographique pour les projets trans-départementaux

Résumé Pour un projet cinématographique qui touche plusieurs départements, le préfet du département où le projet est implanté choisit des élus et des experts pour chaque département concerné.

Lorsque la zone d'influence cinématographique du projet, telle qu'elle figure au dossier du demandeur, dépasse les limites du département, le préfet du département d'implantation détermine, pour chacun des autres départements concernés, le nombre d'élus et de personnalités qualifiées en matière de développement durable et d'aménagement du territoire appelés à compléter la composition de la commission.

Le nombre d'élus ne peut être supérieur à cinq pour chacun des autres départements concernés. Ces membres sont des élus de communes appartenant à la zone d'influence cinématographique du projet.

Le nombre de personnalités qualifiées en matière de développement durable et d'aménagement du territoire ne peut excéder deux pour chaque autre département concerné.

Sur proposition du préfet de chacun des autres départements concernés, le préfet du département d'implantation désigne les membres mentionnés au premier alinéa.

Article R212-6-5

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Composition de la commission départementale d'aménagement cinématographique de Paris

Résumé Des listes de conseillers sont créées pour la commission cinématographique de Paris, avec des remplaçants si quelqu'un ne peut pas venir.

Pour la commission départementale d'aménagement cinématographique de Paris, le conseil de Paris établit une liste composée de quatre conseillers d'arrondissement au sein de laquelle est choisi le conseiller d'arrondissement appelé à siéger à la commission. En cas d'empêchement du conseiller d'arrondissement appelé à siéger, son remplaçant est choisi sur la même liste.

Le conseil régional d'Ile-de-France établit une liste composée de quatre conseillers régionaux au sein de laquelle est choisi le conseiller régional appelé à siéger à la commission. En cas d'empêchement du conseiller régional appelé à siéger, son remplaçant est choisi sur la même liste.

Article R212-6-6

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Composition de la commission départementale d'aménagement cinématographique

Résumé Un arrêté fixe les membres de la commission pour chaque nouveau cinéma.

Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission départementale d'aménagement cinématographique.

Les élus locaux sont désignés en la qualité en vertu de laquelle ils sont appelés à siéger.

La personnalité qualifiée en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques est celle proposée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée conformément au IV de l'article L. 212-6-2.

La personnalité qualifiée en matière de développement durable et la personnalité qualifiée en matière d'aménagement du territoire sont respectivement choisies au sein des collèges prévus à l'article R. 212-6-3.

Article R212-6-7

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Déclaration d'intérêts et de fonctions des membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique

Résumé Les membres doivent déclarer leurs intérêts et fonctions. Sinon, ils sont virés.

Les membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique remplissent un formulaire destiné à la déclaration des intérêts qu'ils détiennent et des fonctions qu'ils exercent dans une activité économique. Aucun membre ne peut siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli.

Est déclaré démissionnaire d'office par le président de la commission tout membre qui ne remplit pas les obligations prévues à l'article L. 212-6-3.

Article R212-6-8

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Secrétariat de la commission départementale d'aménagement cinématographique

Résumé La préfecture s'occupe de l'administration de la commission cinématographique.

Le secrétariat de la commission départementale d'aménagement cinématographique est assuré par les services de la préfecture.