Code du cinéma et de l'image animée

Chapitre III : Echanges d'informations

Article L413-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des informations entre agents de contrôle dans le secteur du cinéma

Résumé Les agents de contrôle doivent se partager des informations pour trouver les infractions dans le secteur du cinéma.

Est régie par l'article L. 1246-1 du code du travail la communication réciproque par les inspecteurs du travail, les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée, des directions régionales des affaires culturelles, de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code et de l'organisation gestionnaire du régime d'assurance chômage de tous renseignements et tous documents nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du 3° de l'article L. 1242-2 du même code et, le cas échéant, des manquements aux textes pris pour l'application du 2° de l'article L. 111-2 du présent code.

Article L413-2

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Transmission d'informations par les agents de contrôle

Résumé Les agents de contrôle doivent partager des informations avec le Centre national du cinéma et de l'image animée.

Est régie par l'article L. 8271-4 du code du travail la transmission par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du même code aux agents du Centre national du cinéma et de l'image animée de tous renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits ou de l'exécution d'obligations qui entrent dans le champ de leurs compétences.

Article L413-3

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Communication de documents entre le CNC et l'administration fiscale

Résumé Le CNC doit transmettre les documents des cinémas à l'administration fiscale.

Est régie par l'article L. 102 du livre des procédures fiscales la communication par le Centre national du cinéma et de l'image animée à l'administration des impôts de tous les documents relatifs aux déclarations souscrites par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ainsi que de toutes les indications recueillies à l'occasion des vérifications opérées dans ces établissements.

Article L413-4

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Conditions de transmission d'informations fiscales au CNC

Résumé Le CNC doit demander les informations fiscales des entreprises selon les règles de l'article L. 163.

Les conditions dans lesquelles le Centre national du cinéma et de l'image animée peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à son contrôle sont mentionnées à l'article L. 163 du livre des procédures fiscales.