Code du cinéma et de l'image animée

Chapitre II : Prérogatives et moyens d'intervention

Article L412-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès des agents de contrôle aux lieux de spectacles cinématographiques

Résumé Les agents de contrôle peuvent entrer dans les salles de cinéma et les locaux professionnels pour vérifier les règles, mais pas chez les gens.

Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 ont libre accès aux salles des établissements de spectacles cinématographiques et à tous lieux où sont données des séances de spectacles cinématographiques ouvertes au public.

Ils peuvent également accéder aux locaux et installations à usage professionnel utilisés par les personnes soumises aux obligations résultant du présent code, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile aux intéressés.

Ils peuvent accéder aux locaux et installations précités entre 8 heures et 20 heures et, en ce qui concerne ceux dépendant d'un établissement de spectacles cinématographiques, en dehors de ces heures, lorsque cet établissement est ouvert au public.

Article L412-2

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Prérogatives des agents de contrôle

Résumé Les agents peuvent demander à voir des documents et obtenir des informations pour vérifier que les règles sont respectées.

Dans le cadre de leur mission, les agents mentionnés à l'article L. 411-1 peuvent demander communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu'en soit le support. Ils peuvent en prendre copie et recueillir sur place ou sur convocation les renseignements et justifications nécessaires.

Article L412-3

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Recours à des experts pour les opérations de contrôle

Résumé Le président peut demander à des experts d'aider les agents de contrôle, mais ce sont toujours les agents qui font le contrôle.

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, recourir à des commissaires aux comptes, à des experts-comptables ou à des personnes ou organismes compétents en matière d'études ou de conseils dans les domaines concernés par les opérations de contrôle.

Ces personnes peuvent, le cas échéant, être commissionnées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour accompagner les agents lors d'une opération de contrôle déterminée. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 412-1 leur sont étendues.

Ces personnes sont chargées d'apporter une expertise technique aux agents mentionnés à l'article L. 411-1 qui restent seuls compétents pour exercer les prérogatives prévues par le présent titre.

Article L412-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Sanctions administratives et contrôle des aides financières

Résumé Les contrôleurs peuvent vérifier les partenaires des bénéficiaires d'aides financières pour détecter des fraudes.

Dans le cadre de la recherche de manquements relevant du 1° de l'article L. 421-1, en vue de caractériser une fraude ayant indûment permis l'attribution d'aides financières versées en application du 2° de l'article L. 111-2, les prérogatives et moyens prévus aux articles L. 412-1 à L. 412-3 peuvent être mis en œuvre auprès des personnes non soumises aux obligations résultant du présent code lorsqu'elles sont en relation d'affaires avec une personne soumise à ces obligations et faisant l'objet d'un contrôle et que cette relation est susceptible d'avoir influé sur l'attribution de l'aide.

Les personnes ainsi contrôlées sont informées du motif du contrôle et du motif pour lequel il leur est étendu.