Code du cinéma et de l'image animée

Article L413-1

Article L413-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des informations entre agents de contrôle dans le secteur du cinéma

Résumé Les agents de contrôle doivent se partager des informations pour trouver les infractions dans le secteur du cinéma.

Est régie par l'article L. 1246-1 du code du travail la communication réciproque par les inspecteurs du travail, les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée, des directions régionales des affaires culturelles, de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code et de l'organisation gestionnaire du régime d'assurance chômage de tous renseignements et tous documents nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du 3° de l'article L. 1242-2 du même code et, le cas échéant, des manquements aux textes pris pour l'application du 2° de l'article L. 111-2 du présent code.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement de référence législative

Résumé des changements La référence législative relative aux manquements a été modifiée : elle cite désormais le deuxième paragraphe de l’article L 111‑2 plutôt que l’article L 311‑1.

Est régie par l'article L. 1246-1 du code du travail la communication réciproque par les inspecteurs du travail, les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée, des directions régionales des affaires culturelles, de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code et de l'organisation gestionnaire du régime d'assurance chômage de tous renseignements et tous documents nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du 3° de l'article L. 1242-2 du même code et, le cas échéant, des manquements aux textes pris pour l'application du 2° de l'article L. 111-2 du présent code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 26 juillet 2009

Est régie par l'article L. 1246-1 du code du travail la communication réciproque par les inspecteurs du travail, les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée, des directions régionales des affaires culturelles, de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code et de l'organisation gestionnaire du régime d'assurance chômage de tous renseignements et tous documents nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du 3° de l'article L. 1242-2 du même code et, le cas échéant, des manquements aux textes pris pour l'application de l'article L. 311-1 du présent code.