Code du cinéma et de l'image animée

Article L413-2

Article L413-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission d'informations par les agents de contrôle

Résumé Les agents de contrôle doivent partager des informations avec le Centre national du cinéma et de l'image animée.

Est régie par l'article L. 8271-4 du code du travail la transmission par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du même code aux agents du Centre national du cinéma et de l'image animée de tous renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits ou de l'exécution d'obligations qui entrent dans le champ de leurs compétences.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Clarification des agents concernés

Résumé des changements La référence aux agents de contrôle a été précisée : on passe d’un article général (L 8270‐01) à un sous‐article spécifique (L 8280‐01‐02), ce qui précise quel groupe d’agents doit transmettre les informations.

Est régie par l'article L. 8271-4 du code du travail la transmission par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du même code aux agents du Centre national du cinéma et de l'image animée de tous renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits ou de l'exécution d'obligations qui entrent dans le champ de leurs compétences.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 26 juillet 2009

Est régie par l'article L. 8271-4 du code du travail la transmission par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1 du même code aux agents du Centre national du cinéma et de l'image animée de tous renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits ou de l'exécution d'obligations qui entrent dans le champ de leurs compétences.