Code du cinéma et de l'image animée

Article L212-14

Article L212-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Homologation des établissements de spectacles cinématographiques

Résumé Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée vérifie que les cinémas et leurs équipements sont conformes aux règles techniques.

Sans préjudice des dispositions du code de la construction et de l'habitation applicables aux établissements recevant du public, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée homologue les établissements de spectacles cinématographiques exploités dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 212-2 à L. 212-5, au titre de chacune de leurs salles et des équipements techniques de celles-ci.

L'homologation est subordonnée au respect des spécifications techniques déterminées en application de l'article L. 212-17.


Historique des versions

Version 1

Sans préjudice des dispositions du code de la construction et de l'habitation applicables aux établissements recevant du public, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée homologue les établissements de spectacles cinématographiques exploités dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 212-2 à L. 212-5, au titre de chacune de leurs salles et des équipements techniques de celles-ci.

L'homologation est subordonnée au respect des spécifications techniques déterminées en application de l'article L. 212-17.