Code du cinéma et de l'image animée

Article L212-17

Article L212-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de délivrance et de retrait de l'homologation des établissements de spectacles cinématographiques

Résumé Le gouvernement décide comment les salles de cinéma obtiennent et perdent leur autorisation, et peut laisser le président du centre du cinéma fixer les règles techniques.

Les conditions de délivrance et de retrait de l'homologation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Cette homologation est notamment subordonnée au respect de spécifications techniques dont le décret peut confier la définition au président du Centre national du cinéma et de l'image animée au titre du 2° de l'article L. 111-3. Le décret prévoit les conditions dans lesquelles le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut accorder une homologation dérogeant à certaines spécifications techniques.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de la possibilité d’homologation dérogatoire

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que le décret fixe les conditions permettant au président du Centre national du cinéma et de l'image animée d’accorder une homologation dérogeant à certaines spécifications techniques.

Les conditions de délivrance et de retrait de l'homologation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Cette homologation est notamment subordonnée au respect de spécifications techniques dont le décret peut confier la définition au président du Centre national du cinéma et de l'image animée au titre du 2° de l'article L. 111-3. Le décret prévoit les conditions dans lesquelles le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut accorder une homologation dérogeant à certaines spécifications techniques.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 26 juillet 2009

Les conditions de délivrance et de retrait de l'homologation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Cette homologation est notamment subordonnée au respect de spécifications techniques dont le décret peut confier la définition au président du Centre national du cinéma et de l'image animée au titre du 2° de l'article L. 111-3.