Article L115-8
Abrogé depuis le 2024-01-01 par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 9
L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit des ressources publiques et par le versement des autres sommes mentionnées au 1° de l'article L. 115-7 pour les éditeurs de services de télévision et, pour les distributeurs de services, par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au 2° de cet article.
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