Code du cinéma et de l'image animée

Article L115-8

Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur du 18 août 2022 au 31 décembre 2023

L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit des ressources publiques et par le versement des autres sommes mentionnées au 1° de l'article L. 115-7 pour les éditeurs de services de télévision et, pour les distributeurs de services, par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au 2° de cet article.

Effets de cet article

cite

 Code du cinéma et de l'image animéeart. L115-7

Historique des versions

En vigueur du jeudi 18 août 2022 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n°2022-1157 du 16 août 2022art. 6 (V)

En résumé. La nouvelle version simplifie la description des ressources publiques en supprimant la mention spécifique de la contribution à l'audiovisuel public.

En vigueur du samedi 6 mai 2017 au mercredi 17 août 2022

Modifié parOrdonnance n°2017-762 du 4 mai 2017art. 7

En résumé. Le terme 'redevance' a été remplacé par 'contribution à l'audiovisuel public' dans la description des ressources qui déclenchent l'exigibilité de la taxe.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 5 mai 2017

Créé parOrdonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009art.