Code du cinéma et de l'image animée

Sous-section 3 : Compensation de la perte de recettes

Article 917-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aides exceptionnelles pour les entreprises de distribution cinématographique

Résumé Des aides sont données aux distributeurs de films pour compenser les pertes dues à la fermeture partielle des cinémas en octobre 2020.

Des aides exceptionnelles sont attribuées sous forme d'allocations directes aux entreprises de distribution afin de compenser une partie de la perte de recettes qu'elles ont subie à raison des mesures de restriction des horaires d'accueil du public en salles de spectacles cinématographiques dans les zones géographiques concernées par ces mesures entre le 17 et le 29 octobre 2020.

Article 917-13

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Allocations directes pour les entreprises de distribution cinématographique

Résumé Les distributeurs de films sortis depuis mi-2020 recevront de l'argent pour compenser les pertes dues à la pandémie.

Les allocations directes sont attribuées aux entreprises de distribution éligibles au bénéfice des aides financières à la distribution cinématographique au titre des œuvres cinématographiques sorties en salles à compter du 1er juillet 2020 dont elles ont assuré la distribution.

Article 917-14

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Allocation directe pour la compensation de la perte de recettes dans les établissements de spectacles cinématographiques

Résumé Les cinémas touchés par les restrictions COVID-19 reçoivent 2,50 euros par ticket, mais 1,25 euro pour les films pour enfants.

Le montant de l'allocation directe est fixé à 2,50 euros par entrée réalisée dans les établissements de spectacles cinématographiques situés dans les zones géographiques concernées par les mesures de restriction durant la période au cours de laquelle ces mesures y étaient effectivement applicables.
Toutefois, le montant de l'allocation directe est fixé à 1,25 euro par entrée réalisée pour les œuvres cinématographiques dont l'exploitation a été moins affectée par les mesures de restriction dès lors qu'elles peuvent être considérées comme principalement destinées au jeune public au regard d'un faisceau d'indices prenant en compte notamment :
1° Le sujet traité ou le genre auquel appartiennent ces œuvres ;
2° La présentation et la promotion de l'œuvre par le distributeur auprès du public ;
3° Les premières données de fréquentation des séances au cours desquelles l'œuvre a été représentée.

Article 917-15

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Modalités de compensation de la perte de recettes pour les entreprises de distribution

Résumé Les distributeurs de films doivent traiter l'aide comme s'il s'agissait de recettes de cinémas.

Les entreprises de distribution prennent toute disposition à l'égard des ayants droit afin que l'aide soit traitée selon les mêmes modalités contractuelles que celles prévues pour les recettes d'exploitation en salles de spectacles cinématographiques.

Article 917-16

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Transmission de formulaire pour l'obtention d'aide

Résumé Les distributeurs de films doivent envoyer un formulaire en ligne au CNC avant le 31 août 2021 pour obtenir une aide financière.

Pour l'obtention de l'aide, les entreprises de distribution transmettent par voie électronique, au plus tard le 31 août 2021, un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article 917-17

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Compensation de la perte de recettes pour les entreprises de distribution

Résumé Les entreprises de distribution touchées par le COVID-19 reçoivent une aide déterminée par le président du CNC.

La décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée précise le montant de l'aide attribuée et ses modalités de versement.

Article 917-18

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Aide exceptionnelle pour les entreprises de distribution de films

Résumé Les entreprises de distribution doivent suivre des règles européennes pour obtenir une aide exceptionnelle.

L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.