Code du cinéma et de l'image animée

Article 911-95

Créé le 10 juin 2021

Par dérogation aux 1° et 2° de l'article 221-69, pour les aides sélectives à la structure prévues à l'article 221-68 attribuées au cours des années 2022 et 2023, l'entreprise de distribution doit :

1° Avoir distribué au moins six œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande ;

2° Avoir présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins six œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande et avoir bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres au cours des trois années précédant l'année de la demande.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 février 2023

Abrogé parDélibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022art. 2 (V)

En vigueur du jeudi 10 juin 2021 au mardi 31 janvier 2023

Par dérogation aux 1° et 2° de l'article 221-69, pour les aides sélectives à la structure prévues à l'article 221-68 attribuées au cours des années 2022 et 2023, l'entreprise de distribution doit :

1° Avoir distribué au moins six œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande ;

2° Avoir présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins six œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande et avoir bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres au cours des trois années précédant l'année de la demande.