Code du cinéma et de l'image animée

Paragraphe 1 : Liste des œuvres de référence

Article 311-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définit les œuvres de référence pour le calcul des aides financières automatiques

Résumé Une liste d'œuvres est mise à jour chaque année pour aider à calculer les aides financières pour les entreprises de production.

Pour le calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production, une liste des œuvres de référence est arrêtée chaque année.

Article 311-29

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: Liste des œuvres de référence

Résumé Pour être sur la liste des œuvres de référence, les œuvres doivent : 1. Être des genres fiction, animation, documentaire ou adaptation de spectacle vivant ; 2. Avoir obtenu les autorisations nécessaires ; 3. Avoir un apport initial suffisant (25%, 15% ou 20% selon le genre) ; 4. Avoir été diffusées ou mises à disposition du public sur un service de télévision ou de médias audiovisuels à la demande.

Pour être inscrites sur la liste des œuvres de référence, les œuvres audiovisuelles répondent aux conditions suivantes :

1° Appartenir aux genres fiction, animation, documentaire de création et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ;

2° Lorsque les œuvres appartiennent au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, elles doivent satisfaire au niveau de qualité artistique et technique prévu au 3° de l'article 311-59 ;

3° Avoir obtenu l'autorisation préalable et l'autorisation définitive ;

4° Avoir bénéficié de l'apport initial prévu aux articles 311-8 et 311-9, au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale ;

Cette proportion minimale de l'apport initial est ramenée à 15 % pour les œuvres appartenant au genre animation et à 20 % pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création dans les cas prévus à l'article 311-10.

Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande est supérieur ou égal à 12 000 €.

Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande est supérieur ou égal à 20 000 € ;

5° Avoir fait l'objet, au cours de l'année précédente, d'une diffusion ou d'une mise à disposition du public sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande, dont l'éditeur répond aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8 et a contribué à l'apport initial mentionné au même article, qui a été la première diffusion ou la première mise à disposition sur ce service. Toutefois, les œuvres peuvent avoir fait l'objet d'une acceptation de leur version définitive par les éditeurs de ces mêmes services, sous réserve que celle-ci soit dûment renseignée et certifiée. Lorsqu'une œuvre a été financée au moyen de l'apport conjoint de plusieurs des éditeurs de services précités, il n'est procédé à son inscription sur la liste des œuvres de référence qu'après acceptation dûment renseignée et certifiée de sa version définitive par l'ensemble de ces éditeurs de services.

Article 311-30

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Inscription des œuvres sur la liste des œuvres de référence

Résumé Une œuvre est ajoutée à la liste des œuvres de référence si son éditeur respecte certaines règles et a contribué financièrement.

Lorsque l'autorisation définitive est délivrée l'année suivant celle de sa première diffusion ou de sa première mise à disposition du public sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande, dont l'éditeur répond aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8 et a contribué à l'apport initial mentionné au même article, il est procédé à l'inscription de l'œuvre sur la liste des œuvres de référence l'année suivant celle de la délivrance de l'autorisation définitive.

Article 311-31

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Inscriptions des œuvres de référence pour les séries audiovisuelles

Résumé Une série peut être inscrite temporairement si ses épisodes ont été diffusés l'année dernière par un éditeur qui respecte certaines règles et que c'était leur première diffusion sur ce service. Pour être inscrite définitivement, la série doit obtenir une autorisation pour une saison.

Pour une série, l'inscription sur la liste des œuvres de référence peut être effectuée, à titre provisoire, pour les épisodes ayant fait l'objet, au cours de l'année précédente, d'une diffusion ou d'une mise à disposition du public sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande, dont l'éditeur répond aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8 et a contribué à l'apport initial mentionné au même article, qui a été la première diffusion ou la première mise à disposition sur ce service.
L'inscription à titre définitif est subordonnée à la délivrance de l'autorisation définitive pour une saison.

Article 311-32

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Procédure d'inscription des œuvres audiovisuelles sur la liste des œuvres de référence

Résumé Une œuvre audiovisuelle doit être diffusée ou mise à disposition par un service de télévision ou de médias audiovisuels pour être inscrite sur une liste spécifique, et la demande doit être faite dans les quinze jours suivant la fin du trimestre de diffusion ou de mise à disposition.

L'inscription d'une œuvre audiovisuelle sur la liste des œuvres de référence est effectuée jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle cette œuvre a été, pour la première fois, diffusée sur un service de télévision ou mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande dont l'éditeur répond aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8 et a contribué à l'apport initial mentionné au même article, sous réserve que l'entreprise de production déléguée en ait fait la demande dans les quinze jours qui suivent la fin du trimestre au cours duquel a eu lieu cette diffusion ou cette mise à disposition.
Toutefois, lorsqu'une œuvre n'a pas fait l'objet d'une diffusion ou d'une mise à disposition du public dans le délai d'un an après l'acceptation dûment renseignée et certifiée de sa version définitive par l'éditeur d'un des services précités, la demande doit être effectuée au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit l'expiration du délai précité.

Article 311-33

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Conditions de demande d'inscription des œuvres audiovisuelles

Résumé Pour inscrire une œuvre audiovisuelle, il faut donner une demande avec un papier prouvant qu'elle a été diffusée ou acceptée par l'éditeur.

La demande d'inscription doit indiquer le titre, le genre et la durée de l'œuvre considérée.
Elle est accompagnée :
1° Soit d'un certificat de diffusion ou d'un certificat de mise à disposition du public, provenant de l'éditeur du ou des services concernés et indiquant la date de la diffusion ou de la mise à disposition du public, l'heure de la diffusion, ainsi que la durée de l'œuvre audiovisuelle ;
2° Soit d'une acceptation dûment renseignée et certifiée par l'éditeur du ou des services concernés de la version définitive de l'œuvre audiovisuelle.

Article 311-34

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Contestation de l'appartenance d'une œuvre audiovisuelle à un genre déterminé

Résumé Si on ne sait pas à quel genre appartient un film, le président du CNC peut demander de l'aide.

En cas de contestation ou de difficulté d'interprétation sur l'appartenance d'une œuvre audiovisuelle à un genre déterminé pour son inscription sur la liste des œuvres de référence, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.