Code du cinéma et de l'image animée

Article 232-3

Créé le 11 février 2015

Les établissements de spectacles cinématographiques répondent aux conditions suivantes :
1° Etre en conformité avec les dispositions relatives à l'implantation et à la construction des établissements de spectacles cinématographiques prévues à l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée ;
2° Etre homologués dans les conditions prévues à l'article L. 212-14 du même code.

Effets de cet article

cite

 Code du cinéma et de l'image animéeart. L212-7 Code du cinéma et de l'image animéeart. L212-14

Historique des versions

En vigueur du mercredi 11 février 2015 au mardi 31 janvier 2023