Code du cinéma et de l'image animée

Sous-paragraphe 2 : Investissement spécifique pour certaines œuvres d'animation

Article 211-66

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Investissement pour la préparation d'œuvres cinématographiques d'animation

Résumé Les entreprises peuvent utiliser leurs fonds pour préparer des films d'animation, mais doivent suivre des règles précises.

Sans préjudice des dispositions relatives à l'investissement et à l'allocation directe, les entreprises de production qui disposent d'un compte automatique production audiovisuelle ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur ce compte pour la préparation de la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre animation.

Cette faculté ne peut être exercée que lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Les travaux de préparation font l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 50 % de leur coût ;

2° Les travaux de préparation portant sur la conception, l'adaptation et l'écriture donnent lieu à l'élaboration de documents littéraires et artistiques écrits ou exprimés en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;

3° Le projet concerne une œuvre d'initiative française. A titre exceptionnel, il peut être dérogé à cette condition sur demande motivée de l'entreprise de production lorsqu'elle justifie qu'il lui a été impossible, au cours de la préparation de l'œuvre, de réunir un financement tel que la participation française soit la plus importante, dès lors que les droits d'exploitation de l'œuvre restent acquis par l'entreprise de production déléguée établie en France ;

4° Le financement de la production de l'œuvre, hors aides financières publiques, est confirmé pour au moins 30 % du devis de production. Cette condition n'est pas requise pour un investissement jusqu'à 400 000 €, dont 200 000 € maximum au titre du compte automatique production audiovisuelle et dans la limite du plafond prévu à l'article 311-74.

Au titre d'une même œuvre cinématographique, cette faculté ne peut être exercée que par une seule entreprise de production qui a la qualité d'entreprise de production déléguée.

Article 211-67

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Investissement spécifique pour certaines œuvres d'animation

Résumé Si une entreprise de cinéma a moins de 800 000 € sur son compte spécial, elle doit tout utiliser pour préparer des films d'animation.

Lorsque les entreprises de production disposent d'un compte automatique production cinéma, elles doivent soit avoir épuisé leurs possibilités d'investissement au titre de ce compte, soit disposer sur celui-ci de sommes inférieures à 800 000 €. Dans ce dernier cas, les entreprises de production doivent investir l'intégralité des sommes disponibles sur ce compte.

Article 211-68

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Dépenses de préparation pour certaines œuvres d'animation

Résumé Les dépenses pour préparer certaines animations sont celles décrites dans l'article 211-63.

Les dépenses de préparation sont celles mentionnées à l'article 211-63.

Article 211-69

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Autorisation d'investissement spécifique pour les œuvres d'animation

Résumé Pour préparer un film d'animation, il faut demander une autorisation spéciale pour utiliser les fonds de l'entreprise ou de ses partenaires, avec deux autorisations si besoin.

L'investissement est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement spécifique, en tenant compte des sommes disponibles sur le compte automatique production cinéma des entreprises de production filiales de l'entreprise de production sollicitant l'investissement ou sur le compte automatique production cinéma des entreprises de production dont les associés ou actionnaires majoritaires sont communs à cette entreprise.
Dans le cas où un premier investissement est demandé en application de la seconde phrase du 4° de l'article 211-66, il fait l'objet d'une autorisation initiale. L'investissement complémentaire, répondant aux conditions prévues au présent sous-paragraphe, donne lieu à la délivrance d'une seconde autorisation.

Article 211-70

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Limitation des demandes d'investissement pour les entreprises de production

Résumé Une entreprise de production ne peut faire qu'une seule demande par an pour préparer un film, sauf pour un investissement supplémentaire.

Les entreprises de production ne peuvent présenter qu'une seule demande par année civile, à l'exception des demandes d'investissement complémentaire dans le cas où un premier investissement a été réalisé en application de la seconde phrase du 4° de l'article 211-66.

Article 211-71

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Limites des investissements pour la préparation d'œuvres cinématographiques

Résumé Une entreprise ne peut pas dépenser plus de 800 000 euros pour préparer un film, en additionnant tous les investissements et aides.

Pour une même œuvre cinématographique :
1° Le montant des sommes investies par l'entreprise de production au titre du compte automatique production audiovisuelle ne peut excéder 500 000 € ;
2° Le montant total des sommes investies par l'entreprise de production au titre du compte automatique production audiovisuelle et au titre du compte automatique production cinéma ne peut excéder 800 000 € ;
3° Le montant cumulé des sommes investies par l'entreprise de production, au titre du compte automatique production audiovisuelle et au titre du compte automatique production cinéma, et des allocations directes ne peut excéder 800 000 €.