Code du cinéma et de l'image animée

Article 211-66

Article 211-66

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Investissement pour la préparation d'œuvres cinématographiques d'animation

Résumé Les entreprises peuvent utiliser leurs fonds pour préparer des films d'animation, mais doivent suivre des règles précises.

Sans préjudice des dispositions relatives à l'investissement et à l'allocation directe, les entreprises de production qui disposent d'un compte automatique production audiovisuelle ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur ce compte pour la préparation de la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre animation.

Cette faculté ne peut être exercée que lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Les travaux de préparation font l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 50 % de leur coût ;

2° Les travaux de préparation portant sur la conception, l'adaptation et l'écriture donnent lieu à l'élaboration de documents littéraires et artistiques écrits ou exprimés en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;

3° Le projet concerne une œuvre d'initiative française. A titre exceptionnel, il peut être dérogé à cette condition sur demande motivée de l'entreprise de production lorsqu'elle justifie qu'il lui a été impossible, au cours de la préparation de l'œuvre, de réunir un financement tel que la participation française soit la plus importante, dès lors que les droits d'exploitation de l'œuvre restent acquis par l'entreprise de production déléguée établie en France ;

4° Le financement de la production de l'œuvre, hors aides financières publiques, est confirmé pour au moins 30 % du devis de production. Cette condition n'est pas requise pour un investissement jusqu'à 400 000 €, dont 200 000 € maximum au titre du compte automatique production audiovisuelle et dans la limite du plafond prévu à l'article 311-74.

Au titre d'une même œuvre cinématographique, cette faculté ne peut être exercée que par une seule entreprise de production qui a la qualité d'entreprise de production déléguée.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence au plafond d’investissement

Résumé des changements La référence au plafond d’investissement a été mise à jour, passant de l’article 311‑67 à l’article 311‑74.

Sans préjudice des dispositions relatives à l'investissement et à l'allocation directe, les entreprises de production qui disposent d'un compte automatique production audiovisuelle ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur ce compte pour la préparation de la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre animation.

Cette faculté ne peut être exercée que lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Les travaux de préparation font l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 50 % de leur coût ;

2° Les travaux de préparation portant sur la conception, l'adaptation et l'écriture donnent lieu à l'élaboration de documents littéraires et artistiques écrits ou exprimés en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;

3° Le projet concerne une œuvre d'initiative française. A titre exceptionnel, il peut être dérogé à cette condition sur demande motivée de l'entreprise de production lorsqu'elle justifie qu'il lui a été impossible, au cours de la préparation de l'œuvre, de réunir un financement tel que la participation française soit la plus importante, dès lors que les droits d'exploitation de l'œuvre restent acquis par l'entreprise de production déléguée établie en France ;

4° Le financement de la production de l'œuvre, hors aides financières publiques, est confirmé pour au moins 30 % du devis de production. Cette condition n'est pas requise pour un investissement jusqu'à 400 000 €, dont 200 000 € maximum au titre du compte automatique production audiovisuelle et dans la limite du plafond prévu à l'article 311-74.

Au titre d'une même œuvre cinématographique, cette faculté ne peut être exercée que par une seule entreprise de production qui a la qualité d'entreprise de production déléguée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2023

Sans préjudice des dispositions relatives à l'investissement et à l'allocation directe, les entreprises de production qui disposent d'un compte automatique production audiovisuelle ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur ce compte pour la préparation de la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre animation.

Cette faculté ne peut être exercée que lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Les travaux de préparation font l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 50 % de leur coût ;

2° Les travaux de préparation portant sur la conception, l'adaptation et l'écriture donnent lieu à l'élaboration de documents littéraires et artistiques écrits ou exprimés en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;

3° Le projet concerne une œuvre d'initiative française. A titre exceptionnel, il peut être dérogé à cette condition sur demande motivée de l'entreprise de production lorsqu'elle justifie qu'il lui a été impossible, au cours de la préparation de l'œuvre, de réunir un financement tel que la participation française soit la plus importante, dès lors que les droits d'exploitation de l'œuvre restent acquis par l'entreprise de production déléguée établie en France ;

4° Le financement de la production de l'œuvre, hors aides financières publiques, est confirmé pour au moins 30 % du devis de production. Cette condition n'est pas requise pour un investissement jusqu'à 400 000 €, dont 200 000 € maximum au titre du compte automatique production audiovisuelle et dans la limite du plafond prévu à l'article 311-67.

Au titre d'une même œuvre cinématographique, cette faculté ne peut être exercée que par une seule entreprise de production qui a la qualité d'entreprise de production déléguée.