Code des transports

Section 3 : Servitudes aéronautiques de balisage

Article R6351-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de l'autorité administrative compétente pour les servitudes aéronautiques de balisage

Résumé Le ministre de l'aviation civile ou de la défense peut ordonner des balises pour la sécurité des avions.

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 6351-6 est le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour les aérodromes ou itinéraires qui le concernent, le ministre de la défense.

Article R6351-31

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Règles techniques pour le balisage des obstacles dangereux pour la navigation aérienne

Résumé Les obstacles dangereux pour les avions doivent être bien signalés selon des règles précises.

Les règles techniques relatives au balisage des obstacles jugés dangereux pour la navigation aérienne sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.

Article R6351-32

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Droits de l'administration pour les servitudes aéronautiques de balisage

Résumé L'administration peut installer des balises et des câbles électriques sur des terrains privés, mais doit assurer la sécurité des personnes et des bâtiments.

En application de l'article L. 6351-8, l'administration ou la personne chargée du balisage peut :
1° Etablir à demeure des supports et ancrages pour dispositifs de balisage et conducteurs aériens d'électricité soit à l'extérieur des murs ou façades des bâtiments, soit sur les toits et terrasses, à la condition qu'on puisse y accéder par l'extérieur et sous réserve de l'observation des prescriptions réglementaires concernant la sécurité des personnes et des bâtiments ;
2° Faire passer, sous la même réserve, les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées ;
3° Etablir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour conducteurs aériens d'électricité ou dispositifs de balisage sur des terrains privés, même s'ils sont fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ;
4° Couper les arbres et branches d'arbres qui se trouvent à proximité de l'emplacement des conducteurs aériens ou des dispositifs de balisage, gênent leur pose ou leur fonctionnement, ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux installations ;
5° Effectuer sur les murs extérieurs et les toitures des bâtiments les travaux de signalisation appropriés.
En outre, le propriétaire des immeubles et terrains sur lesquels sont réalisés les balisages prévus au présent article assure le droit de passage nécessaire aux agents chargés de l'entretien des installations et au matériel destiné à cet entretien.

Article R6351-33

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Conditions de réalisation des servitudes de balisage sur les propriétés privées

Résumé Les propriétaires peuvent faire des travaux sur leur terrain soumis à des servitudes de balisage, mais doivent prévenir les autorités et ne pas gêner le balisage.

L'établissement des servitudes prévues par l'article L. 6351-6 ne fait pas obstacle au droit du propriétaire des immeubles et terrains sur lesquels sont réalisés les balisages de se clore, de démolir, réparer ou surélever, réserve faite des servitudes de dégagement auxquelles il pourrait par ailleurs être assujetti, à condition de ne pas entraver l'exercice des servitudes de balisage, et notamment du droit de passage.
Le propriétaire informe le département inter-régional du service national d'ingénierie aéroportuaire territorialement compétent des travaux qu'il envisage, par lettre recommandée avec avis de réception, lorsqu'il adresse sa demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou sa déclaration préalable ou, à défaut, au moins deux mois avant d'entreprendre ces travaux

Article R6351-34

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Procédure pour l'exécution des travaux de balisage aéronautique

Résumé Avant de faire des travaux de balisage près des aéroports, il faut prévenir tout le monde et organiser une enquête si quelqu'un n'est pas d'accord.

L'exécution des travaux prévus aux 1° à 5° de l'article R. 6351-32 doit être précédée d'une notification directe aux intéressés et, à défaut d'accord amiable, d'une enquête spéciale dans chaque commune. Cette enquête est effectuée selon les modalités prévues aux articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement.

Article R6351-35

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Conditions de pénétration dans les propriétés closes pour des servitudes aéronautiques de balisage

Résumé L'administration doit attendre quinze jours avant d'entrer dans une propriété pour des travaux de balisage.

Dans le cas où il a été procédé à une enquête, elle a lieu dans les conditions définies par l'article 1er de la loi du 29 décembre1892 relative aux dommages causés à la propriété privée.
Les agents de l'administration ou de la personne chargée du balisage ne peuvent pénétrer dans les propriétés closes que quinze jours après que le propriétaire, ou en son absence le gardien de la propriété, aura reçu notification de la décision statuant sur les travaux à exécuter.

Article R6351-36

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Indemnités dues aux servitudes aéronautiques de balisage

Résumé Sans accord, les indemnités pour balisage sont fixées par le tribunal local.

Les indemnités qui pourraient être dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage seront, à défaut d'accord amiable, réglées en premier ressort par le tribunal administratif du lieu de situation des biens grevés.

Article R6351-37

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Contestation de la nécessité du balisage par l'exploitant d'une ligne électrique

Résumé Si l'exploitant d'une ligne électrique trouve que le balisage n'est pas utile, il peut en parler à un comité spécial.

Lorsque, par application de l'article L. 6351-7, les frais de balisage d'une ligne électrique sont à la charge de l'exploitant de ladite ligne et que l'exploitant conteste la nécessité du balisage, il peut porter l'affaire devant un comité mixte permanent institué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie.

Article R6351-38

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Frais et indemnités des servitudes aéronautiques de balisage pour les aérodromes à usage restreint

Résumé C'est la personne responsable de l'aérodrome qui paie pour les balises aéronautiques.

En application des dispositions de l'article D. 6312-25, les frais et indemnités qui résulteraient de l'établissement de servitudes aéronautiques de balisage associées à un aérodrome à usage restreint sont supportés par la personne dont relève l'aérodrome, ses ayants droit ou ses mandataires, sous réserve des dispositions éventuelles contenues dans la convention prévue par l'article R. 6312-22.