Code des transports

Section 3 : Mesures administratives relatives aux contrôles de l'alcoolémie et de l'usage des stupéfiants

Article R6231-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de l'autorité compétente pour les mesures administratives en matière d'alcoolémie et de stupéfiants

Résumé C'est le directeur de la sécurité de l'aviation civile qui décide des sanctions pour l'alcool ou les drogues.

Pour l'application des articles L. 6231-4 à L. 6231-9, l'autorité administrative compétente est le directeur de la sécurité de l'aviation civile ou le directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement pour les personnels navigants d'essais et réceptions.

Article R6231-33

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Mesures administratives relatives aux contrôles de l'alcoolémie et de l'usage des stupéfiants

Résumé Si un pilote ou un autre professionnel de l'aviation est interdit de voler à cause de l'alcool ou des drogues, il doit recevoir immédiatement une copie de la décision.

Dans les cas prévus à l'article L. 6231-3, un exemplaire de l'avis de rétention ou de la notification d'interdiction à titre conservatoire d'exercer des fonctions au-dessus du territoire français est immédiatement remis à la personne mentionnée à l'article L. 6225-1.

Article R6231-34

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Procédure pour la notification d'interdiction ou de rétention de fonctions en cas de contrôle d'alcoolémie ou de stupéfiants

Résumé Un avis est donné aux pilotes et autres professionnels de l'aviation pour leur dire où aller pour récupérer leur titre en cas d'interdiction.

L'avis de rétention ou de la notification d'interdiction à titre conservatoire d'exercer des fonctions au-dessus du territoire français indique notamment à la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 à quel service elle devra s'adresser pour se voir restituer son titre aéronautique ou notifier la levée de l'interdiction.

Article R6231-35

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Disponibilité du titre aéronautique après une rétention

Résumé Après une rétention, le titre aéronautique doit être disponible dans les bureaux du service pendant douze heures, ou jusqu'à midi le lendemain si la rétention se termine entre six et dix heures du soir.

Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le titre aéronautique est tenu à la disposition de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 dans les bureaux du service désigné.
Toutefois, si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu'à midi le jour suivant.

Article R6231-36

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Restitution et notification des mesures administratives relatives aux contrôles de l'alcoolémie et de l'usage des stupéfiants

Résumé Si aucun problème n'est détecté, le permis de vol est renvoyé. Sinon, la sanction est envoyée par courrier ou en personne.

A l'issue du délai de mise à disposition prévu par l'article R. 6232-35, ou dès la fin de la période de rétention si l'intéressé en fait la demande, le titre lui est restitué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception si aucune mesure de suspension n'a été décidée.
Lorsqu'une mesure de suspension a été prise en application de l'article L. 6231-5, elle est notifiée à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsqu'une mesure d'interdiction d'exercer des fonctions au-dessus du territoire français est prise en application de l'article L. 6231-6, elle est notifiée à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R6231-37

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Restauration des titres et levée des interdictions en cas de vérification négative

Résumé Si les tests montrent que la personne n'a pas consommé d'alcool ou de drogues, elle récupère son titre ou peut de nouveau voler.

Si, après vérification, l'état alcoolique de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 ou sa prise de stupéfiants ne sont pas établis, son titre est remis sans délai à sa disposition ou l'interdiction d'exercer des fonctions au-dessus du territoire français mentionnée à l'article L. 6231-6 est levée sans délai.

Article R6231-38

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Procédures d'évaluation médicale pour la levée des suspensions de titres aéronautiques

Résumé Une évaluation médicale avant la fin de la suspension peut lever l'interdiction d'exercer, sinon elle reste en vigueur jusqu'à une nouvelle évaluation positive.

L'évaluation médicale prévue à l'article L. 6231-9 est effectuée avant l'expiration de la décision administrative de suspension du ou des titres aéronautiques ou d'interdiction d'exercer au-dessus du territoire français.
Dans le cas où l'évaluation médicale ne permet pas d'attester l'aptitude de l'intéressé à exercer les fonctions précisées à l'article L. 6225-1, les mesures de suspension du ou des titres aéronautiques ou d'interdiction d'exercer au-dessus du territoire français sont maintenues tant que l'intéressé n'a pas été reconnu apte après une nouvelle évaluation médicale.
Les mesures de suspension du ou des titres aéronautiques ou d'interdiction d'exercer au-dessus du territoire français sont maintenues lorsque la personne néglige ou refuse de se soumettre, avant la fin de cette suspension, à l'évaluation médicale de l'aptitude à l'exercice de ses fonctions visée au premier alinéa.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la suspension du ou des titres aéronautiques ou l'interdiction d'exercer au-dessus du territoire français, prend fin sur décision du directeur de la sécurité de l'aviation civile ou du directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement, après évaluation médicale attestant de l'aptitude de l'intéressé à exercer les fonctions concernées.

Article R6231-39

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Évaluation médicale pour la restitution des titres aéronautiques

Résumé Pour récupérer sa licence de pilote, on doit passer un examen médical.

Dans le cas où le titre aéronautique est associé à un certificat médical, l'évaluation médicale prévue à l'article L. 6231-9 est réalisée par un centre d'expertise de médecine aéronautique ou par un médecin examinateur aéromédical tel que requis pour le titre aéronautique correspondant.
Dans les autres cas, l'évaluation médicale est réalisée par un médecin examinateur aéromédical.
Lorsque la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 détient un titre aéronautique ou document équivalent délivré par un autre Etat, cette aptitude médicale peut être établie sur la base d'informations communiquées par l'autorité de l'aviation civile de cet Etat.

Article R6231-40

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Conservation du titre aéronautique suspendu

Résumé Si un permis de voler est suspendu, il est conservé par l'administration.

Le titre aéronautique suspendu est conservé par l'administration pendant la durée prévue par le directeur de la sécurité de l'aviation civile ou le directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement.

Article R6231-41

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Transmission de décisions de suspension ou d'interdiction à la justice

Résumé Les décisions de sanctions pour des infractions liées à l'alcool ou aux stupéfiants sont envoyées au procureur de la République dès qu'elles sont prises.

Pour l'application des articles L. 6231-5 et L. 6231-6, toute décision du directeur de la sécurité de l'aviation civile ou du directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement portant suspension du ou des titres aéronautiques ou interdiction d'exercer au-dessus du territoire français est transmise sans délai en copie au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.

Article R6231-42

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Communication des décisions judiciaires concernant les infractions aéronautiques

Résumé Le procureur informe rapidement les autorités en cas de sanction ou d'accident causé par un pilote ou un membre d'équipage.

Le procureur de la République communique sans délai au directeur de la sécurité de l'aviation civile ou au directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction punie de la peine complémentaire de suspension du titre aéronautique ou pour l'une des infractions d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne commise par une personne mentionnée à l'article L. 6225-1 dans l'exercice de ses fonctions.