Code des transports

Section 2 : Gestion domaniale

Article R4313-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Substitution de Voies navigables de France à l'Etat dans les droits et obligations

Résumé Voies navigables de France hérite des accords passés de l'Etat pour gérer les voies navigables.

Sur le domaine qui lui est confié et pour l'exercice de ses missions, Voies navigables de France est substitué de plein droit à l'Etat dans les droits et obligations de celui-ci, tels qu'ils résultent des conventions, contrats et concessions qu'il a conclus avec des tiers antérieurement à la création de l'établissement public.

Article R4313-14

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Pouvoirs d'administration et de gestion de Voies navigables de France

Résumé Voies navigables de France gère les voies d'eau et peut autoriser leur utilisation.

Voies navigables de France exerce sur le domaine public qui lui est confié par l'Etat et pour la réalisation des missions définies aux articles L. 4311-1 et L. 4311-2 les pouvoirs d'administration et de gestion.

A ce titre, il lui appartient notamment, dans le respect des principes de la domanialité publique et sous réserve de l'application des dispositions législatives mentionnées à l'article R. 4311-5, d'autoriser toute occupation et autre utilisation du domaine public fluvial. Il a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-19 du même code, à l'exception de l'article L. 2122-15.

Il peut procéder à tous travaux sur le domaine qui lui est confié, sous réserve des dispositions de l'article R. 4311-3.

Article R4313-14-1

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Dossiers de demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation domaniale

Résumé Pour utiliser une zone domaniale, il faut donner des infos sur les ouvrages et les rejets d'eau.

Les dossiers de demande d'obtention ou de modification d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation domaniale déposés auprès de Voies navigables de France ou de tout autre gestionnaire ou concessionnaire du domaine public confié à Voies navigables de France en vue de la prise ou du rejet d'eau comportent la notice technique des ouvrages envisagés ou, à défaut, tout élément de description technique de l'ouvrage nécessaire au calcul du volume prélevable ou rejetable et des rejets de matière en suspension.

Article R4313-15

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Conventions et cahiers des charges pour les concessions et autorisations d'outillage

Résumé Pour utiliser un équipement sur les voies navigables, il faut signer un contrat avec Voies navigables de France et suivre leurs règles.

Tout contrat de concession d'outillage public, d'installation portuaire de plaisance ou autorisation d'outillage privé avec obligation de service public délivrée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4313-14 donne lieu à une convention avec cahier des charges passée par Voies navigables de France avec le demandeur.

Article R4313-16

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Gestionnaire du domaine public fluvial

Résumé Voies navigables de France s'occupe des routes d'eau que l'État lui confie.

Voies navigables de France est l'autorité gestionnaire, au sens de l'article R. 4400-1, du domaine public fluvial qui lui est confié par l'Etat.

Article R4313-17

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Responsabilité de l'État en matière de gestion domaniale des voies navigables

Résumé L'État décide des règles et est responsable de la sécurité sur les voies navigables, même si d'autres s'en occupent.

Les règles de circulation sur le domaine public et de sécurité de la navigation demeurent fixées par l'Etat.
L'Etat demeure responsable sur le domaine confié à Voies navigables de France des polices de la navigation, des eaux, des installations classées, de l'hydroélectricité, de la pêche, de la chasse et des mines et carrières.

Article R4313-18

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Acquisitions immobilières des voies navigables de France

Résumé Voies navigables de France doit consulter les finances publiques pour acheter des biens et les confie à l'établissement, sauf s'ils sont pour son domaine privé.

Voies navigables de France procède aux acquisitions et prises à bail des biens immobiliers, après avoir consulté le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, dans les conditions prévues par les articles R. 1211-1 à R. 1211-6 et R. 4111-1 à R. 4111-5 du code général de la propriété des personnes publiques.

Les biens immobiliers acquis à l'amiable ou par voie d'expropriation par l'établissement public, en vue d'intégrer le domaine public fluvial, sont acquis au nom de l'Etat et réputés être immédiatement confiés par celui-ci à l'établissement public.

Voies navigables de France communique aux ministres chargés des transports et du domaine, avant le 1er mars de chaque année, l'état des biens immobiliers acquis l'année précédente.

Les biens immobiliers acquis à l'amiable par l'établissement public en vue d'intégrer son domaine privé sont acquis en pleine propriété par l'établissement.

Article R4313-19

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Gestion et protection des immeubles des voies navigables

Résumé Les immeubles des voies navigables ne peuvent être modifiés ou transférés sans suivre des règles strictes.

Les immeubles confiés à l'établissement public ne peuvent faire l'objet d'un déclassement, d'un changement d'affectation, d'un transfert de gestion ou d'une aliénation que dans les conditions et suivant les procédures applicables aux biens de l'Etat.