Code des transports

Section 1 : Gestion financière et comptable

Article R4313-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions budgétaires et comptables des voies navigables de France

Résumé Les voies navigables de France suivent des règles financières précises pour leur gestion.

Sous réserve des modalités particulières de la présente section, l'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Un règlement financier définit les modalités pratiques des dispositions financières et comptables applicables à l'établissement.

Article R4313-1-1

Voies navigables de France peut constituer avec la Société du Canal Seine-Nord Europe un groupement comptable dans les conditions fixées au I de l'article 36 du décret n° 2017-427 du 29 mars 2017.

Article R4313-2

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Préparation et approbation des comptes financiers des établissements de gestion des voies navigables

Résumé Les comptes financiers des voies navigables sont faits par un comptable, approuvés par un conseil et deux ministres, puis publiés.

Le compte financier de l'établissement comprend les comptes sociaux et les comptes consolidés. Ils sont préparés par l'agent comptable.

Ils sont, après adoption par le conseil d'administration, transmis avec leurs annexes au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget pour approbation.

Après approbation, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, l'agent comptable produit le compte financier et les pièces annexes.

Article R4313-3

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Délégation de signature de l'agent comptable principal

Résumé Le responsable de la comptabilité peut donner sa signature à d'autres personnes, mais il doit avoir la permission du directeur.

L'agent comptable principal, chef des services de la comptabilité, peut, sous sa responsabilité et avec l'agrément du directeur général de l'établissement, déléguer sa signature à un ou plusieurs de ses agents, qu'il constitue ses fondés de pouvoirs par une procuration régulière.

Article R4313-4

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Désignation et autorité des comptables secondaires pour la gestion financière des voies navigables

Résumé Des comptables peuvent être nommés pour aider à gérer l'argent des voies navigables, sous la supervision de l'agent comptable principal.

Des comptables secondaires peuvent être désignés sur proposition du directeur général, avec l'agrément de l'agent comptable, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports.

Les comptables secondaires relèvent de l'autorité de l'agent comptable principal.

Article R4313-5

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Inventaire des biens meubles et immeubles des voies navigables de France

Résumé Chaque année, l'agent comptable doit compter et vérifier tous les biens et l'argent des voies navigables.

L'inventaire des biens meubles et immeubles et la situation des disponibilités sont dressés, à la fin de chaque exercice comptable, par les soins de l'agent comptable ou sous son contrôle.
L'agent comptable établit ou fait établir l'inventaire des biens immeubles privés acquis au titre de la gestion du domaine confié à l'établissement ainsi que des biens meubles et immeubles confiés par l'Etat en vue de pourvoir aux missions d'administration du domaine public fluvial qui lui est confié.

Article R4313-6

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Gestion financière des fonds des Voies navigables de France

Résumé L'agent comptable gère l'argent des Voies navigables de France, le met au Trésor public et peut ouvrir un compte en devises à la Banque de France, en étant le seul à pouvoir signer les comptes.

La garde et le maniement des fonds et valeurs de Voies navigables de France incombent à l'agent comptable qui assure la gestion de la trésorerie et du portefeuille sous l'autorité du conseil d'administration et du directeur.
Les fonds disponibles sont déposés au Trésor public.
Un compte peut également être ouvert à la Banque de France, au nom de l'agent comptable, pour permettre l'exécution des opérations en devises.
Les comptes de disponibilités fonctionnent sous la seule signature de l'agent comptable.

Article R4313-7

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Autorisation de paiement des menues dépenses par l'agent comptable

Résumé L'agent comptable peut payer les petites dépenses et doit ensuite justifier ces paiements.

Avec l'accord du ministre chargé du budget, le directeur général peut autoriser l'agent comptable à payer, sans son intervention préalable et dans la limite des crédits approuvés, certaines menues dépenses.
Ces dépenses sont payées, soit directement par l'agent comptable, soit sous sa responsabilité, par certains agents de Voies navigables de France désignés, avec son accord, par le directeur général.
L'agent comptable est tenu de justifier, chaque mois, des dépenses effectuées. Au vu des justifications produites, le directeur général émet un titre de régularisation au nom de l'agent comptable.

Article R4313-8

Les pièces justificatives de recettes et de dépenses sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant six ans à partir de la date de clôture de l'exercice au cours duquel elles ont été établies.

Article R4313-9

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Facturation par Voies navigables de France

Résumé Voies navigables de France peut envoyer des factures aux usagers du domaine public fluvial.

Dans ses relations avec ses usagers et les occupants du domaine public fluvial, Voies navigables de France peut recourir à la facturation.

Article R4313-10

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Instauration des régies d'avances et de recettes

Résumé Le directeur général peut créer des régies de recettes pour les voies navigables.

Des régies d'avances ou des régies de recettes peuvent être instituées par le directeur général après avis de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Article R4313-11

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Avances financières aux personnels et mandataires de Voies navigables de France

Résumé Voies navigables de France peut prêter de l'argent à ses employés et partenaires, avec certaines autorisations.

Des avances peuvent être consenties, dans les conditions fixées par le conseil d'administration avec l'accord du contrôleur budgétaire, aux personnels de Voies navigables de France ainsi qu'aux personnes, sociétés ou organismes mandatés par l'établissement pour opérer pour son compte, aux entrepreneurs et aux fournisseurs.
Le mode de justification de ces avances est déterminé par le règlement financier.

Article R4313-12

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Modalités de constitution et de fonctionnement d'une commission consultative des marchés

Résumé Pour former une commission consultative des marchés, un règlement est approuvé par les ministres compétents.

Un règlement adopté par le conseil d'administration sur proposition du directeur général fixe les modalités de constitution et de fonctionnement d'une commission consultative des marchés.
Le règlement est soumis à l'approbation du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget. L'approbation est réputée acquise, à défaut d'opposition de leur part, dans un délai de deux mois à compter de la date de leur saisine.